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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) de réévaluer son taux d’invalidité entre 50 et 79% ;
3°) de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Le siège de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis se situe à Bobigny. Par suite, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502929
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