Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 10 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a maintenu son refus de lui communiquer le rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à un accident de service survenu le 12 septembre 2011 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Auribeau-sur-Siagne de lui communiquer le document demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en dépit d’un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 17 juillet 2023, ledit document ne lui a pas été transmis ; le maire de la commune n’a pas fait suite à sa demande de transmission des 27 juillet et 18 novembre 2023 ;
— cette absence de communication lui est préjudiciable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de M. Myara, président ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à la commune d’Auribeau-sur-Siagne, par un courriel du 20 janvier 2023, la communication du rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à un accident de service survenu le 12 septembre 2011.A la suite de l’avis favorable émis par la CADA le 17 juillet 2023, il a renouvelé sa demande les 27 juillet et 18 novembre 2023, Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne a maintenu son refus de lui communiquer le rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à son accident de service et, d’autre part, d’enjoindre à la commune d’Auribeau-sur-Siagne, sous astreinte, de lui communiquer le document demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 de ce code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. M. B demande communication d’un prétendu rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à un accident de service survenu le 12 septembre 2011. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2013 de la commission départementale de réforme pour les fonctionnaires territoriaux et l’arrêté du 19 août 2013 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 septembre 2011 mentionnent respectivement un compte rendu de réunion du 30 novembre 2012 émanant de la commune d’Auribeau-sur-Siagne et une enquête administrative effectuée par le maire, l’adjoint de la sécurité et la directrice générale des services de la marie en date du 30 novembre 2012. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant émet des doutes quant à l’existence du rapport d’enquête dont il sollicite la communication. En défense, la commune d’Auribeau-sur-Siagne fait valoir, sans être contestée, que ce rapport fait référence à une discussion vraisemblablement intervenue le 30 novembre 2012 entre le maire de la commune alors en fonction, l’adjoint à la sécurité et le requérant, en présence de l’ancienne directrice générale des services de la mairie et que cette discussion n’a donné lieu à l’établissement d’aucun document relatif à son accident de service. En outre, si le requérant soutient que le compte rendu de cette réunion aurait dû faire l’objet d’un rapport écrit, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose à l’administration la réalisation d’un tel rapport. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document sollicité puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Dans ces conditions, la commune d’Auribeau-sur-Siagne se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait par suite être entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige, alors au surplus qu’il ne justifie pas avoir exposé de tels frais. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Auribeau-sur-Siagne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auribeau-sur-Siagne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. Myara
Le greffier,
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2403484
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Agent de sécurité ·
- Retrait ·
- Marchés publics ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Site
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Ozone ·
- Commune ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Propriété ·
- Responsabilité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Administration ·
- En l'état ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Demande
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Investissement ·
- Dépense ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Aide ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Paix ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Police ·
- École nationale ·
- Exécution ·
- Traitement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Renonciation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.