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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… et Mme C… A… agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Mme D… A…, représentés par Me Parier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a mis fin au droit à une orientation de Mme D… A… vers un institut médico-éducatif (IME) à compter du 6 août 2025, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours formé le 19 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde d’exécuter la décision du 17 février 2025 en réattribuant une place en IME à Mme D… A… dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Le I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. /Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 241-6 et L. 241-9 précités du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif n’est compétent pour connaître de la décision par laquelle la CDAPH se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et désigne un établissement ou service, que si cette décision est prise à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé.
5. En l’espèce, par une décision du 9 avril 2025, la MDPH de la Gironde a notifié aux consorts A… la décision de la CDAPH de ce département, mettant fin à compter du 6 août 2025 au droit à orientation de D… A…, née le 5 août 2000, vers un institut médico-éducatif relevant de la catégorie visée au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit un établissement ou service d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. et Mme A… qui porte sur l’orientation vers un IME. Dès lors, les requérants résidant à Sainte-Hélène (33), il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et à la présidente du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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