Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2534249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Missoffe, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2025 le suspendant de ses fonctions d’élève gardien de la paix sans traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration immédiate au sein de la section 52 de la 277ème promotion de l’école de police de Rouen-Oissel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2534016 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime (…) ».
La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 16 octobre 2025 le suspendant de ses fonctions à plein traitement. Il résulte de l’instruction que M. A… était, à la date de la décision litigieuse, affecté en qualité d’élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Rouen-Oissel située à Rouen dans le département de la Seine-Maritime. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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