Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2401328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans le délai de dix jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A…, qui a déposé, sans motif légitime, sa demande d’asile après le délai de 90 jours, ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1981, qui déclare être entré en France fin janvier 2023, a présenté le 28 avril 2023 une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 15 mai 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 6 juillet 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision, qui s’est substituée à celle du 28 avril 2023.
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la circonstance que, sans motif légitime, le requérant a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… a été mis à même, lors de l’entretien dont il a bénéficié le 28 avril 2023 lorsqu’il a présenté sa demandé d’asile, de présenter toutes les observations utiles préalablement à la décision litigieuse relative au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… qui a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, eu un entretien le 28 avril 2023 durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (…), dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / La décision de refus (…) / prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code précise : « (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… est en France depuis le 25 janvier 2023, soit une date antérieure de plus de quatre-vingt-dix jours au dépôt de sa demande d’asile. Le requérant, qui se borne à soutenir avoir eu du mal à contacter l’association en charge du premier accueil des demandeurs d’asile sur le département, ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de la situation de vulnérabilité, qui a été établie le 28 avril 2023, que M. A… est hébergé par un tiers et que son état de santé ne correspond à aucun besoin particulier en matière d’accueil. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas vivre dans une situation de grande vulnérabilité n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait expressément référence à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas pris en considération sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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