Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2111663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter de février 2013.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, du décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 et de l’arrêté n° JUSG0160073A du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant au sein de zones urbaines sensibles, auprès de jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, les créances sont prescrites et pour la période postérieure au 1er janvier 2017, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté ministériel n° JUSG0160076A du 4 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée depuis le 1er février 2013, au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) de Créteil. Par courrier du 13 octobre 2021, Mme A a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Par décision du 22 mars 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse rejetait explicitement sa demande. Mme A sollicite l’annulation de cette décision et le versement des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Selon l’annexe du décret précité, peuvent donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice les : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ".
3. En application des dispositions précitées, l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. S’agissant du département du Val-de-Marne, le tableau III de l’annexe de cet arrêté ne vise pas les fonctions d’adjoint administratif comme emploi éligible à la nouvelle bonification indiciaire.
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois occupés, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er février 2013, Mme A est affectée au sein de l’UEHD de Créteil. D’une part, à supposer qu’une UEHD puisse être assimilée à un foyer, elle n’établit pas que cette structure accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville. D’autre part, à supposer qu’une UEHD puisse être assimilée à un centre d’action éducative, il ressort des pièces produites en défense que l’UEHD située au 85 avenue du Général de Gaulle à Créteil n’est pas incluse dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, Mme A se borne à alléguer, sans toutefois en justifier, qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, les fonctions d’adjoint administratif n’étaient pas, s’agissant du département du Val-de-Marne, au nombre de celles éligibles au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 18 janvier 1991, du décret du 14 novembre 2001, du décret du 1er octobre 2015 et de l’arrêté du 4 décembre 2001 précitées doit donc être écarté.
6. En second lieu, en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. Si Mme A soutient que la décision rompt le principe d’égalité entre les adjoints administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire et ceux n’en bénéficiant pas, il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, l’intéressée n’en remplissait pas les conditions d’attribution. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que des adjoints administratifs, affectés dans d’autres départements, se trouvant dans une situation similaire à celle de l’intéressée, bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus la concernant, le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que si le demandeur remplit les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées par le ministre en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2015-1221 du 1er octobre 2015
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