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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2509630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Delchambre, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) lui accorder un délai de 6 mois si l’obligation de quitter le territoire était confirmée et ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée plus courte si l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmées ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année et demi.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 et des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du même code, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié dès lors que le requérant se borne à faire valoir résider en France depuis moins de deux mois, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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