Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2516255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Chetrit, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et que l’absence de récépissé le place dans une situation de précarité faisant obstacle à son activité professionnelle, qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu’il assume seul l’éducation de son fils mineur depuis le décès de son épouse en 2016 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 février 2026, a été délivrée au requérant ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction vient de lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Rabourdin, assistant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1981 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est entré en France le 18 septembre 2012, où il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 4 avril 2025. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, la demande de titre de séjour de M. B… a été implicitement rejetée le 4 août 2025. Par la présente requête, M. B… doit donc être regardée comme demandant la suspension de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu valable du 6 février 2026, n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 février 2026, maintenant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions et à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les conclusions à fin de suspension présentées pour M. B… doivent être rejetée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Condamnation ·
- Plus-value ·
- Application ·
- Subsidiaire ·
- Appel en garantie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- État
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Apatride ·
- Mise en demeure ·
- Réfugiés ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Etat civil
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Attribution ·
- Vices ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Education ·
- Candidat ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Annulation ·
- Université ·
- Terme ·
- Licence ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Juge des référés ·
- Chèvre ·
- Porc ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.