Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2021, N° 2002778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 31 mai 2023, M. F E et Mme A B, agissant en tant que représentant légaux de leur fille mineure Mme D E, représentés par Me Dahan, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser la somme globale de 13 500 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Mme D E ;
2°) et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le CHU de Bordeaux a commis une faute dans la prise en charge médicale de leur fille Mme D E qui a subi une erreur et un retard de diagnostic entre le 12 et le 25 août 2017 ;
— Mme D E a subi, du fait de cette prise en charge fautive, des souffrances endurées qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3 500 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient limitées à 2 000 euros ;
3°) et à ce qu’ils soient mis à la charge de M. E et de Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée ; le diagnostic de torsion de l’ovaire était difficile à poser compte tenu de la gastroentérite, récemment présentée par la patiente, qui pouvait expliquer ses douleurs ;
— le lien de causalité entre le retard de diagnostic et les préjudices subis n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, une perte de chance d’un taux maximum de 50% peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, seules les souffrances endurées évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7 peuvent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 14 juin 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur G C à la somme de 1 200 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagrue, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, née le 15 juin 2008, a été admise aux urgences du CHU de Bordeaux le 12 août 2017 vers 20 heures, pour des douleurs abdominales aigües dans le flanc droit associées à des vomissements. Après palpation, le médecin urgentiste lui a prescrit un traitement à base de Doliprane, Vogalène, Spasfon et Tiorfan et l’a invitée à regagner son domicile à 22 heures. Dans la nuit du 12 au 13 août, à 3 heures, Mme E a de nouveau consulté aux urgences du CHU de Bordeaux, du fait de l’aggravation de ses douleurs et de ses vomissements. Le médecin urgentiste a poursuivi le traitement précédemment prescrit et l’a hospitalisée. Le 13 août 2017, les prélèvements biologiques ont mis en évidence une hyperleucocytose à 11 000 avec prédominance de polynucléaires neutrophiles. Une échographie a été réalisée le 14 août 2017 et a permis d’objectiver la présence d’un kyste de l’ovaire gauche hétérogène de six centimètres de diamètre de composante mixte, liquidienne et charnue, à paroi épaissie, confirmée lors d’une nouvelle échographie effectuée le 16 août 2017. Le lendemain, Mme E a été renvoyée à son domicile avec une prescription de Doliprane pour la douleur que les médecins ont imputée à un épisode précédent de gastro-entérite. Le 25 août 2017, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé la présence d’un kyste de l’ovaire de composante mixte avec torsion d’annexe à droite, justifiant que Mme E soit de nouveau hospitalisée et opérée en urgence, dès le 26 août, d’une ablation par laparotomie sus pubienne. Au cours de l’intervention, il a été retrouvé un ovaire droit tordu et nécrosé avec un tératome sous-jacent mature. Dans les suites de l’intervention, les douleurs de la patiente ont disparu.
2. Par un courrier du 12 février 2019, M. E et Mme B ont sollicité auprès du CHU de Bordeaux l’indemnisation des préjudices dont ils estimaient leur fille victime du fait de sa prise en charge médicale. Le silence gardé par le CHU de Bordeaux a fait naître une décision implicite de rejet. M. E et Mme B ont saisi le juge des référés aux fins qu’une expertise soit diligentée. Par une ordonnance n°2002778 du 5 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert gynécologue-obstétricien qui a déposé son rapport le 9 juin 2021. Par leur requête, M. E et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme D E, demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser la somme globale de 13 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’à son arrivée aux urgences le 12 août 2017, Mme D E présentait des douleurs abdominales aigües et des vomissements. Ces symptômes, associés à une précédente gastroentérite, ont conduit le médecin urgentiste à orienter son diagnostic vers une complication de cette maladie et à prescrire un traitement anti-douleur. L’expert relève dans son rapport que les symptômes présentés par la patiente, et la faible fréquence d’une torsion d’annexe chez les enfants, ont pu conduire le médecin urgentiste du CHU de Bordeaux à poser un diagnostic erroné. Toutefois, l’expert fait valoir que dès la première échographie du 14 août 2017 révélant un kyste ovarien gauche, le lien avec les douleurs abdominales, situées sur le flanc droit de la patiente, aurait dû être établi et des examens complémentaires, tels qu’un scanner ou une IRM, aurait dû être effectués sur l’ovaire droit. Il résulte de l’instruction que ce n’est que le 25 août suivant qu’une IRM a été réalisée, mettant en évidence la torsion ovarienne droite de Mme D E et conduisant à une opération en urgence par laparotomie de l’ablation de son ovaire afin de soulager ses douleurs. Dans ces conditions, le retard de diagnostic de la torsion annexielle droite de Mme D E par le CHU de Bordeaux est fautif et de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, M. E et Mme B sont fondés à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à les indemniser des préjudices subis par leur fille qui présentent un lien de causalité direct et certain avec ce retard de diagnostic.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D E est consolidé depuis le 25 septembre 2017.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme D E a consulté aux urgences du CHU de Bordeaux pour des douleurs abdominales aigües qu’elle évaluait à 10/10 dans la nuit du 12 au 13 août 2017. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’expertise que le retard de diagnostic imputable au CHU de Bordeaux a rallongé les douleurs subies par la patiente, qui n’ont disparu qu’après l’intervention chirurgicale du 26 août 2017. Ces souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l’intéressée en mettant à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 500 euros.
7. En second lieu, les requérants font valoir que Mme D E a subi un préjudice moral en lien avec le retard de diagnostic fautif du CHU de Bordeaux dès lors qu’elle est contrainte de suivre un traitement contraceptif et, qu’en cas de pathologie touchant son ovaire gauche, elle risquerait d’être stérile. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’ablation de son ovaire droit réalisée en 2017 n’a pas eu d’incidence sur sa fertilité. De plus, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre la faute commise par le CHU de Bordeaux dans la prise en charge médicale de leur fille et les complications qu’elle présente depuis mai 2021 à l’ovaire gauche, ainsi que la nécessité pour elle de suivre un traitement hormonal. Dans ces conditions, les requérants n’établissent ni la réalité, ni le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la faute du CHU de Bordeaux.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance n°2002778 du 14 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à M. E et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. E et Mme B une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Mme D E.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge du CHU de Bordeaux.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera à M. E et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorraine Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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