Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2210033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2022 et le 10 octobre 2023, l’association Equilliance des chevaux et des hommes, qui a été représentée dans la présente instance par Me Aferiat, Me Gboyou et Me Michel, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le président du centre des monuments nationaux a résilié les conventions d’occupation du domaine public portant respectivement sur les dépendances domaniales du domaine national de Champs-sur-Marne (77) et du château de La Motte-Tilly (10).
Elle soutient que :
-
la résiliation de la convention du 30 juillet 2020 portant sur le domaine national de Champs-sur-Marne n’est justifiée par aucun intérêt général ;
-
elle n’a commis aucune faute de nature à justifier de la résiliation de la convention du 5 décembre 2020 portant sur l’occupation du château de La Motte-Tilly.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre des monuments nationaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le terme des conventions est dépassé ;
-
il justifie d’un intérêt général pour résilier la convention du 30 juillet 2020 ;
-
la requérante a commis une faute de nature à justifier la résiliation de la convention du 5 décembre 2020.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2025.
Des mémoires ont été enregistrés le 27 octobre 2025 pour l’association Equilliance des chevaux et des hommes et le 28 octobre 2025 pour le centre des monuments nationaux, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Equilliance des chevaux et des hommes a conclu avec le centre des monuments nationaux une convention d’occupation du domaine public le 30 juillet 2020 en vue de l’occupation l’espace dit A… prairie » sur le domaine du château de Champs-sur-Marne (77), pour une période allant du 15 août 2020 au 30 septembre 2025, afin d’y accueillir une famille de chevaux composée de 5 à 15 équidés. En outre, elle a conclu le 5 décembre 2020 avec le centre des monuments nationaux une convention d’occupation du domaine public en vue de l’occupation du château de la Motte-Tilly (10), pour une période allant du 15 octobre 2020 au
30 novembre 2023. Par deux décisions du 30 juin 2022, le centre des monuments nationaux a résilié ces deux conventions. Par la présente requête, l’association Equilliance des chevaux et des hommes, qui demande l’annulation de ces deux décisions, doit être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles avec le centre des monuments nationaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
D’autre part, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Il résulte de l’instruction que l’association Equilliance des chevaux et des hommes conteste la validité des mesures de résiliation des deux conventions d’occupation du domaine public qu’elle a conclues avec le centre des monuments nationaux. Toutefois, il est constant que le terme de ces deux conventions était respectivement fixé au 30 novembre 2023 et au
30 septembre 2025, de telle sorte que la requête tendant à la reprise des relations contractuelles est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Equilliance des chevaux et des hommes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Equilliance des chevaux et des hommes et au centre des monuments nationaux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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