Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B, représenté par l’Aarpi Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 décembre 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de la direction territoriale de l’OFII de Clermont-Ferrand ; il n’est pas établi qu’il a été effectif en l’absence de tout élément concernant l’identité et les formations reçues par l’agent concerné ; il est impossible de vérifier si l’entretien a été mené par un agent disposant d’une « formation spécifique » ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les dispositions des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne ressort pas des énonciations de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a examiné sa situation personnelle et familiale en l’absence de mention sur l’identité de son épouse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a examiné sa situation personnelle et familiale en l’absence de mention sur l’identité de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 janvier 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a sollicité l’asile le 31 décembre 2024 ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFII par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 31 décembre 2024. Toutefois, s’il ressort de cet entretien que l’intéressé a déclaré souffrir de problèmes psychologiques, celui-ci a donné lieu à un avis du médecin coordonnateur de l’OFII du 16 janvier 2025 concluant au niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence tandis que M. B ne produit dans la présente instance aucun élément à caractère médical de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par l’OFII. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il « est impossible de vérifier si cet entretien de vulnérabilité a été mené par un agent disposant d’une formation spécifique à cette fin », il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualité de l’agent de l’OFII. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de vulnérabilité de M. B qui, au demeurant, s’est déclaré célibataire lors de sa demande d’asile du 31 décembre 2024, les moyens tirés du défaut d’examen, du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la décision du 31 décembre 2024 mentionne, qu’après l’examen des besoins de la situation personnelle et familiale de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, et alors même que le requérant ne conteste pas qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée mentionne les articles « L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » en lieu et place des articles L. 551-15 et D. 551-15 de ce code qui sont applicables au présent litige, est une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du vice de forme et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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