Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2514845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2025 et 5 janvier 2026, M. B… C…, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice partiel des conditions matérielles d’accueil avec versement des allocations pour demandeur d’asile à titre rétroactif dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kwahou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Kwahou, représentant M. C…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, né le 19 janvier 1962, est entré en France le 17 avril 2023. Par une décision du 2 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII à Grenoble a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux convocations de ces autorités. Par une décision du 22 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement de ces conditions matérielles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. C… est rejetée au motif qu’il n’a pas respecté ses obligations comme demandeur d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
La décision de l’OFII ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées, le moyen tiré du non-respect de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant en l’espèce. Par ailleurs si le requérant fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il vit isolé, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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