Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 janvier 2025 et 25 juillet 2025, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande la neutralisation du motif tiré des faits issus du traitement des antécédents judiciaires opposés à l’obtention de son renouvellement de titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais, né le le 7 juin 1965 à Brazzaville (République du Congo Brazzaville), entré en France en 1977 selon ses déclarations, a été mis en possession de cartes de séjour temporaires puis en dernier lieu d’une carte de résident valable du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2023 dont il a demandé le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
Il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2018, M. B… a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, usage de faux en écriture, corruption active par proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique et exécution d’un travail dissimulé. Quand bien même les faits justifiant la condamnation sont anciens et isolés, M. A… ayant fait appel de sa condamnation prononcée le 29 juin 2016 en première instance, ils revêtent un caractère suffisamment grave pour que le préfet de police puisse légalement estimer que M. A… constitue une menace grave à l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il a en France le centre de sa vie privée et familiale, d’une part, il est célibataire, d’autre part, s’il se dit père de deux enfants dont l’un est mineur, il ne produit que la pièce d’identité de sa fille majeure. Il n’est ainsi pas établi, par les pièces produites, qu’il entretienne des liens avec ses enfants. En outre, la seule circonstance que ses deux frères soient, l’un français et l’autre en situation régulière, ne suffit pas davantage à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. S’il fait valoir la longue durée de sa présence sur le territoire français et l’absence d’attaches au Congo qu’il a quitté à l’âge de douze ans, ses parents étant décédés, d’une part, la décision attaquée n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, d’autant que, d’autre part, dans l’arrêté attaqué, le préfet de police indique le convoquer le 14 novembre 2024 pour le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et joint la convocation, ce que M. A… ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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