Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2512961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2512285, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 29 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer le renouveler son titre de séjour d’une durée de 10 ans avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission des titres de séjour conformément aux articles L. 312-2 et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2512961, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 29 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer le renouveler son titre de séjour d’une durée de 10 ans avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission des titres de séjour conformément aux articles L. 312-2 et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 à 9h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Sebbar, représentant M. B… A…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 août 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à l’encontre de M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1961, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512285 et 2512961 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. / (…) ».
Contrairement à ce qu’indique le préfet des Hautes-Alpes, les deux requêtes de M. B… A… ont été introduites et enregistrées par le tribunal le 8 octobre 2025, soit dans un délai de 7 jours à compter de la notification des arrêtés en litige réalisé le 3 octobre 2025. Cette fin de non-recevoir ne pourra ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :
1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… déclare être entré en France à l’âge de 31 ans en 1992 et établit, par la production notamment de ses avis d’imposition, résider sur le territoire depuis 1996. M. B… A… a également obtenu deux cartes de résident de 10 ans du 29 décembre 2004 au 28 décembre 2014 et du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2024. Il est également père de trois enfants majeurs de nationalité française nés en 1994, 1997 et 1999 sur le territoire. Le préfet des Hautes-Alpes a considéré que la présence de M. B… A… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation de 18 mois de sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversation du produit d’un début puni d’une peine n’excédant pas 5 ans. Toutefois, ces faits isolés et non-réitérés ont été commis d’avril 2019 à juin 2020, n’établissent pas que le comportement du requérant, en particulier durant les dernières années précédant l’édiction de l’arrêté en litige, révéleraient une menace actuelle à l’ordre public, au regard du niveau de gravité et de l’ancienneté des faits commis. Dans ces conditions, et en dépit de la condamnation précitée, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B… A… sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 28 août 2025. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler sa carte de résident, le préfet a commis une erreur d’appréciation au sens et pour application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler sa carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision décidant de son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, le présent jugement implique le renouvellement de la carte de résident de M. B… A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 28 août 2025 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B… A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dès notification du jugement, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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