Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2504319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation de travail présentée le 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de « naturalisation » dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où l’absence de délivrance d’une autorisation de travail par le préfet de la Gironde empêche la préfecture des Côtes d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2504318 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 novembre 1991, de nationalité burkinabé, entré en France le 18 septembre 2019, a sollicité auprès de la préfecture des Côtes d’Armor, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de travailler temporaire. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’autorisation de travail présentée le 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’autorisation de travail, M. A fait valoir que l’exécution de cette décision fait obstacle à la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité auprès de la préfecture des Côtes d’Armor en qualité de travailleur saisonnier et qu’il risque d’être placé dans une situation d’irrégularité au regard de son droit au séjour. Toutefois, cette seule circonstance n’établit ni la gravité ni l’immédiateté des conséquences de la décision contestée sur sa situation alors qu’il dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 juin au 29 septembre 2025. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504319 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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