Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnait le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 3 mars 1997, déclare être entrée en France le 20 mai 2024. Le 28 mai 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 22 août 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° qui constituent le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Il précise la date d’entrée de Mme A… sur le territoire français, et mentionne la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d’asile. Si la requérante soutient qu’il n’est pas fait état de la scolarisation de son fils et de son état de grossesse actuel, le préfet de la Gironde indique néanmoins qu’elle est mariée, que la présence de son fils mineur ne lui confère aucun droit particulier au séjour et qu’il a fait l’objet d’une décision définitive de rejet sur sa demande d’asile le 22 août 2024, de même que son époux. Ainsi, la décision comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
6. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. La requérante invoque la présence sur le territoire français de son conjoint, de son fils mineur scolarisé, de son beau-frère ainsi que de trois autres membres de sa famille. Toutefois, la présence en France de l’intéressée depuis le 20 mai 2024, de moins de sept mois à la date de la décision attaquée était très récente, de même que la scolarisation de son fils, encore en maternelle. En outre, son conjoint a lui-même fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, et d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 mars 2024, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, devenue définitive à la suite du rejet de son recours devant le tribunal administratif le 22 mai 2024. Par ailleurs, son fils mineur a également fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile le 22 août 2024. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Turquie. De plus, la requérante ne justifie d’aucune activité professionnelle en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont elle a fait l’objet.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Mme A… fait valoir qu’elle est kurde, qu’elle travaillait au sein du parti politique démocrate des peuples (HDP) et qu’elle encourt des risques de subir des persécutions et des traitements inhumains en cas de retour en Turquie. Cependant, en produisant des documents généraux, en l’occurrence une carte de membre du parti démocrate des peuples (HDP) et des photographies d’elle-même qui auraient été prises au sein de ce parti, elle n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour interdire à Mme A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Gironde, après avoir relevé l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de mesure d’éloignement précédente, s’est fondé le caractère récent du séjour de Mme A… et l’absence de liens anciens et intenses en France et. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A….
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
18. Si l’enfant de Mme A… âgé de 6 ans est scolarisé en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Turquie et, ainsi qu’il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Turquie. Par suite, en l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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