Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2503043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet, 26 septembre 2025 et 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a confirmé, sur recours gracieux, son refus de lui accorder l’aide médicale d’État.
Il soutient résider à Nîmes sans interruption depuis le 23 octobre 2024, sans de titre de séjour de même que sa concubine et ne pas dépasser le plafond annuel d’attribution de l’aide médicale d’Etat dès lors que son foyer est composé de deux personnes et qu’il ne perçoit que 13 000 euros de revenus annuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée,
- les observations de M. A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et insiste sur la réalité de sa vie en concubinage depuis octobre 2023 ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2025, M. A… a présenté une demande d’aide médicale d’État auprès de la CPAM du Gard. Par une décision du 7 avril 2025, la CPAM du Gard a rejeté sa demande. L’intéressé a alors formulé le 13 mai 2025 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été confirmée par une décision du 6 juin 2025. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler tant la décision de refus initiale
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, dans sa version applicable au cas d’espèce : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 euros par an pour une personne seule ». Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, (…) des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur (…) : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’État est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. Pour refuser d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide médicale d’État, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a considéré qu’il ne justifiait pas d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et que ses ressources annuelles, d’un montant de 13 000 euros, dépassaient le plafond en vigueur fixé 10 165,77 euros pour un foyer composé d’une seule personne. Dans ses écritures en défense, la CPAM du Gard ne se fonde plus que sur ce second motif, en admettant que M. A… remplit la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois.
8. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du contrat de bail signé le 17 octobre 2024 et des quittances produites depuis cette date, que le requérant vit en concubinage avec Mme D… C…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait titulaire d’un titre de séjour sur la période en litige. Dès lors, en estimant que le foyer de M. A… était composé d’une seule personne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, et compte tenu du montant de ses ressource inférieur au plafond de 15 248,66 euros pour un foyer de deux personnes, M. A… est fondé à soutenir qu’il a droit au bénéfice de l’aide médicale d’État. Par conséquent, les décisions des 14 février 2025 et 6 juin 2025 doivent être annulées.
9. Aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles, l’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat est accordée pour une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être admis au bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour une période d’un an à compter du dépôt de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les decisions des 14 février 2025 et 6 juin 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard sont annulées.
Article 2 : M. A… est admis à l’aide médicale d’État pour un an à compter de la date de dépôt de sa demande du 14 février 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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