Annulation 27 mars 2024
Rejet 24 octobre 2025
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2529756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2024, N° 2325997 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui ont été annulées par le tribunal ;
2°) de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter par le préfet de police le jugement n° 2325997 rendus par le tribunal administratif de Paris les 20 décembre 2017 et 27 mars 2024.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi, qu’il vit dans une incertitude permanente et que cette situation affecte ses droits sociaux ;
- il fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français émises par le préfet de police et qui n’ont pas été annulées, ce qui porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale ;
- le jugement n° 2325997 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2024 qui annule, d’une part, l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a pas été exécuté par le préfet de police ;
- le jugement n° 1717570 du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 2017 qui font état du non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination n’a pas été exécuté par le préfet de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2425495 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant marocain, né le 4 juin 1988, entré en France le 5 septembre 2007, en qualité d’étudiant, a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, qui a été abrogé par un arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2017, ce que le tribunal a constaté dans un jugement n° 1717570 du 20 décembre 2017. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié », valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2023. Le 3 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2325997 en date du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter par le préfet de police le jugement n° 2325997 rendu par le tribunal administratif de Paris les 20 décembre 2017 et 27 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination n’a pas été abrogé par le préfet de police a été abrogé par un arrêté du préfet de police du 20 décembre 2017. Par ailleurs, l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été annulé par un jugement n° 2325997 rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 mars 2024. En l’état de l’instruction, M. B…, n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle mesure d’éloignement du territoire français prise par le préfet de police, ne justifie pas d’une situation d’urgence. Par suite, eu égard aux éléments produits, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Campagne électorale ·
- Liberté de réunion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Politique ·
- Collectivités territoriales ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Germain ·
- Production ·
- Filiation
- Square ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délégation de compétence ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Communauté urbaine ·
- Fins ·
- Réalisation ·
- Conseil municipal
- Mineur ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ukraine ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Travail
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Condition ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Administration ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Délivrance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.