Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 31 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur,
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication du dossier administratif en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle souffre d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Ménage, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1981, déclare être entré en France le 23 juin 2022. Par un arrêté du 17 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans.
Sur la demande de production de l’entier dossier :
Les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise », ne sont applicables qu’aux recours relevant de l’article L. 921-1 de ce code ou lorsque le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas de l’article L. 911-1, ce qui n’est pas le cas du présent recours. La demande de M. D… de production du dossier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… E…, attaché d’administration de l’État, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation de signature lui permettant de signer des mesures d’éloignement en cas d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement et de ses adjoints, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, cette obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas de titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, son interpellation pour des faits de violences volontaires avec arme et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. D… avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet ait fondé sa décision sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière de ce fichier est inopérant.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui a été interrogé par les services de police sur sa situation administrative et personnelle avant l’édiction de l’arrêté attaqué, aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. D… a été interpellé le 17 février 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme. Il fait valoir que ces faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation judiciaire, ils ne sauraient fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des motifs de l’arrêté que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant n’est pas fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, laquelle n’est visée par le préfet de la Seine-Saint-Denis que pour justifier, parmi d’autres motifs, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente son comportement.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, notamment, que le requérant ne pouvait justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu en situation irrégulière. Le requérant, qui soutient être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa, produit un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 7 juin au 21 juillet 2022, et la copie de son passeport, comportant uniquement un tampon d’entrée en Espagne en date du 22 juin 2022. S’il fournit aussi un billet d’avion pour un voyage de Barcelone à Paris en date du 23 juin 2022, il n’établit pas que son entrée en France aurait été déclarée dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, tandis qu’il ne se trouvait dans aucune des situations, visées par les dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, dans lesquelles l’étranger n’est pas astreint à cette déclaration d’entrée sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas de son entrée régulière en France et ne pas se trouver dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. D… produit un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le premier motif tiré de ce qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de son ancienneté de presque trois ans sur le territoire français, de sa situation familiale, de son intégration professionnelle et de son intégration sociale. Il soutient en particulier être marié à une compatriote algérienne et père de deux enfants, dont une fille, A…, née en le 25 mai 2009 et une autre, Soura, née le 29 septembre 2011 en Algérie, scolarisées en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière en France. La scolarité de sa plus jeune fille en collège est récente. Il n’établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, ni l’impossibilité d’y retourner, avec sa famille avec laquelle il y a vécu jusqu’en 2022. Si le requérant a occupé un emploi d’ouvrier dans le bâtiment de septembre 2023 à octobre 2024, puis de manutentionnaire dans une autre entreprise de novembre 2024 à janvier 2025, et déclare ses revenus, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et durable. Ainsi, le requérant n’établit pas avoir des attaches, des liens et une vie sociale et professionnelle en France telles que la décision du préfet puisse être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Si le requérant soutient également qu’ « il conviendra de se reporter aux développements du recours contre l’obligation de quitter le territoire français », en admettant qu’il ait ainsi entendu soutenir par référence les mêmes moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi que ceux soutenus à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté indique que l’intéressé séjourne en France depuis juin 2022 et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France. La décision précise également que s’il indique être marié et père de deux enfants, il ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, au regard de ce qui précède sur la durée, les conditions de séjour et les attaches en France du requérant, celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, ni d’une situation personnelle et familiale à laquelle l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions que comporte l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent alors être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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