Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1264-24 du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a déclaré nul de plein droit sa réussite au permis de conduire.
Elle soutient que :
- elle a effectivement passé l’épreuve théorique, ;
- ayant des difficultés personnelles, elle a négligé la procédure contradictoire engagée par le préfet ;
- sa situation est difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), la délivrance de son permis de conduire le 27 avril 2024. A cette occasion, des vérifications ont été effectuées ce qui a conduit le préfet de la Marne a déclaré nul de plein droit son permis de conduire, par un arrêté du 30 octobre 2024, après lui avoir demandé de justifier de sa présence le 17 mars 2023 au centre d’examen de l’épreuve théorique de Moselle. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5.
Ayant passé l’épreuve théorique du permis de conduire en Moselle, le préfet fait valoir que le centre d’examen était défavorablement connu de l’administration et a été depuis définitivement fermé, que Mme C… a passé l’épreuve en candidat libre le 17 mars 2023 alors qu’elle réside à Reims sans expliquer pourquoi elle a choisi ce centre situé à plus de deux cents kilomètres de chez elle d’autant plus qu’elle avait préalablement échoué à trois reprises à l’épreuve théorique à Reims et enfin qu’elle n’a pas apporté de réponse à la procédure contradictoire engagée par l’administration. Dans la présente instance, la requérante se borne à produire une attestation datée du 3 novembre 2024 d’une amie qui dit l’avoir hébergée sur la période de l’épreuve et explique ne pas avoir répondu aux demandes de l’administration ayant des difficultés d’ordre privé. Dès lors, faute d’éléments suffisants et le centre d’examen étant défavorablement connu, le préfet de la Marne a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que Mme C… qui ne peut utilement se prévaloir de difficultés personnelles, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 30 avril 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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