Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants : « il m’a été notifié par un courriel le 12 mars via le site de l’ANEF que le service de naturalisation de la préfecture de Créteil avait procédé au classement sans suite de ma demande. / La raison est que je n’ai pas honoré le rendez-vous pour l’entretien d’assimilation, dont d’ailleurs je n’avais pas l’information, ne permettant pas et je cite : « … de vérifier que vous remplissez les conditions requises par la loi, notamment en termes de connaissance de la langue française ». / Or, il se trouve que dans le cadre de ma demande, il m’avait été notifié via l’ANEF de faire une demande de modification de mon titre de séjour car le tiret de mon prénom « B… », n’y figurait. Ce que j’ai fait et obtenu un premier rendez-vous pour le 24 février 2025. Ladite date arrivée, impossible de mettre la main sur ma pièce, je me suis tout de même rendue à la préfecture et on m’a expliqué que j’allais recevoir une autre convocation. Le temps pour moi de faire une déclaration de perte. / Effectivement une nouvelle convocation m’a été adressée par mail pour la date du 13 mars 2025. J’ai fait la déclaration de perte au Commissariat d’Alfortville le 10 mars et me suis rendue 13 mars au Service des Étrangers de la Préfecture de Créteil pour récupérer la nouvelle carte rectifiée. / Il faut savoir madame, monsieur que durant tout ce périple, je n’avais reçu aucune information ou notification concernant l’ANEF et donc je ne me suis pas connectée. Voilà certainement mon erreur car j’étais concentrée sur la notification qui était un élément important pour la suite de mon dossier comme me l’avait été indiqué lors de nos échanges la personne qui gérait l’instruction du dossier. / En date du 13 mars 2025. je me connecte sur l’ANEF dans le but de notifier la réception de ma carte de résident, je découvre avec surprise que j’avais reçu une convocation pour l’Entretien d’Assimilation pour la date du 10 mars 2025. Ne comprenant pas ce qui se passe j’adresse un mail d’explication et je reçois dans la foulée une notification par mail m’indiquant qu’un courrier m’attend dans mon espace, m’informant du classement sans suite de mon dossier pour défaut de présence. / Madame, monsieur, j’ai entamé les démarches il y a bientôt deux ans encouragée par l’évolution de mon poste de travail. En effet depuis 5 ans, je travaille pour l’Académie de Paris en tant qu’AESH « Accompagnant des Élèves en situation de Handicap » au sein du Collège Anne Franck Paris 11, et depuis 2 ans dans le dispositif UL1S « Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire ». Dans mon travail je dois accompagner certains élèves à l’étranger, dans le cadre d’échanges scolaires et de voyages de découvertes. Mais malheureusement à cause de ma situation administrative actuelle, ils sont automatiquement exclus. D’autre part j’ai des formations à valider qui requièrent le statut de fonctionnaire ».
Mme A… a été invitée par le tribunal à produire : « une copie de l’historique de toutes [ses] notifications dans [son] compte ANEF relatif à [sa] demande de naturalisation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de comparution à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se présenter à cet entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, l’intéressée ne s’était pas présentée lors de son entretien d’assimilation qui devait se tenir le 10 mars 2025.
6. Il est constant que Mme A… n’a pas comparu à l’entretien au jour fixé dans la convocation et que cette dernière a été mise à disposition sur son espace personnel le 5 février 2025 et n’a été consulté que le 13 mars 2025, soit après le délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires au point 4, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant été notifiée le 5 février 2025.
7. Pour contester la décision de classement sans suite du 12 mars 2025 prise pour ce motif en application de l’article 41 précité, Mme A… se limite à soutenir, d’une part, qu’elle n’en a pas été « informée », sans contester précisément la régularité de la notification de la mise en demeure, alors que la circonstance qu’elle n’ait pas reçu de courrier électronique l’informant de l’existence de la mise en demeure sur son espace personnel ne permet pas de modifier le point de départ du délai tel que l’a déterminé l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
8. Si Mme A… soutient, d’autre part, que son omission est volontaire et que son inadvertance s’explique par une autre démarche qu’elle était en train d’effectuer, ce moyen est, en tant que tel, manifestement insusceptible de justifier de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, le caractère involontaire de son défaut de comparution à l’entretien est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard des conditions d’instruction, et non du bien-fondé de celle-ci ou de l’intérêt que présenterait la naturalisation pour la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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