Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 janv. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 janvier 2025, N° 2500009 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500009 du 6 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Poitiers, qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 2500092.
Par cette requête, M. B demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 319 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un véhicule nautique à moteur de marque Formula, d’un modèle 271SR1, dénommé « Stev », mise en recouvrement le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-deSeine, Val-d’Oise () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Aux termes, enfin, de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; () 3° Lorsque la taxe n’est pas acquittée dans le délai mentionné à l’article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ".
4. M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 319 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un véhicule nautique à moteur de marque Formula, d’un modèle 271SR1, dénommé « Stev » et enregistré sous le n°822817, mise en recouvrement le 9 avril 2024. Il résulte de l’instruction que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la direction des créances spéciales du Trésor basée à Châtellerault (Vienne), le titre de perception n° 980000 023 001 075 461795 2024 0047602 assujettissant M. B à cette taxe a été émis et rendu exécutoire par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, auprès duquel l’intéressé a d’ailleurs formé une réclamation d’assiette le 6 février 2024, rejetée par ce service le 19 février suivant. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. B ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Poitiers, le 17 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé
A. Jarrige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Célibataire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Demande ·
- Prévention des risques ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Homme ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.