Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, un titre de séjour sur un autre fondement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit ; même s’il est né à Mitrovica, en République du Kosovo, les autorités locales n’ont pas voulu reconnaître sa naissance en République du Kosovo, et c’est seulement l’Etat français qui lui a délivré un acte de naissance par jugement supplétif de naissance rendu le 7 juillet 2016 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— elle est entachée de détournement de procédure : le préfet ne peut lui imposer d’engager une procédure tendant à ce que sa situation d’apatride soit reconnue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : () / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11, prévoit en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou de renouvellement d’un tel titre, la production d’un » justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il est constant qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un jugement déclaratif de naissance du tribunal de grande instance de Carcassonne du 7 juillet 2016 disant que l’intéressé rapporte la preuve de sa naissance né le 18 août 2006 à Mitrovica en République du Kosovo ainsi que l’acte de naissance dressé le 27 janvier 2017 en transcription de ce jugement. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces documents et renseignements ont antérieurement suffi au préfet pour instruire sa demande de document de circulation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’absence de production d’un justificatif de nationalité, au sens des dispositions citées au point 2, ait été de nature à rendre impossible l’instruction de la demande de délivrance de titre de séjour de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait sans commettre d’erreur de droit lui opposer le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement que le préfet de l’Aude procède à l’enregistrement de la demande de M. B et instruise cette demande. Il y a lieu d’adresser au préfet de l’Aude une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidois, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’enregistrer et d’instruire la demande de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidois une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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