Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2526448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maïmouna Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de suspendre l’arrêté d’interdiction de retour jusqu’à la levée de la mesure de contrôle judiciaire et jusqu’à l’intervention d’un jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vient supprimer les garanties du juge judiciaire et son exécution le priver de la possibilité de se défendre et du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public et nie les faits qui lui sont reprochés ; l’absence de placement en détention provisoire démontre l’absence de réalité de la menace invoquée ; les faits sont anciens datant de 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion en France depuis 2018 ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Diango, avocat commis d’office pour M. A…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 12 avril 1999, de nationalité ivoirienne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 aout 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C… E…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 aout 2024 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue pour des infractions de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L.613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 aout 2024 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis 2018 sans autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public et conteste avoir commis les faits de viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans pour lesquels il a été placé en garde à vue et faux et usage de faux document administratif et soutient qu’il n’a pas encore été condamné, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que l’intéressé allègue être entré en France en 2018 sans l’établir, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 août 2024 qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment intenses avec la France en sa qualité de célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, le requérant n’établit pas que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vient supprimer les garanties du juge judiciaire et que son exécution qui le prive de la possibilité de se défendre porte atteinte au droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il lui sera loisible de se faire représenter à la procédure pénale qui pourrait le concerner et de se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) », et ainsi d’assurer de manière effective sa défense. En outre, le requérant dispose de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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