Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2505004, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 juin 2003 à Kinshasa, est entré dans l’espace Schengen le 18 avril 2024 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville valable jusqu’au 27 juin 2024, à la suite d’une décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Il est le fils d’une personne reconnue réfugiée par une décision du 24 novembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé le 27 avril 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de résident en qualité de membre de famille d’une personne reconnue réfugiée. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 18 novembre 2024 valable trois mois. Sa demande a été clôturée le 26 novembre 2024 au motif de sa tardiveté, l’intéressé ayant plus de 19 ans. M. A a déposé une nouvelle demande le 27 décembre 2024 qui a été clôturée le 10 mars 2025 pour les mêmes raisons. Il a considéré que cette décision révélait une décision de rejet de sa demande de carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 13 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 13 mai 2025 à 9 heures « afin de déposer son dossier complet et obtenir un récépissé de carte de séjour ». L’intéressé ne contestant pas les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne et ne soutenant pas d’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis lors de la convocation du 13 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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