Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2312663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Keufak-Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à
Me Keufake-Tameze, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation en estimant que sa demande ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de cet article L. 435-1 ; il répond aux conditions prévues par la circulaire du 24 novembre 2009 ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 21 février 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même en vertu des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que l’ensemble des éléments dont le requérant se prévaut n’ait à être mentionné dans cette décision. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations suffisantes de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, en l’espèce malienne, et mentionne que l’intéressé n’allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette convention européenne en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d’un défaut de motivation, qui manquent en fait, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / (…) ».
En l’espèce, si M. C… justifie, par les pièces qu’il a produites, résider de manière habituelle en France depuis le mois d’août 2017, soit six ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut, toutefois, que d’une insertion professionnelle, limitée à vingt-deux mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. A cet égard, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire et, au demeurant, abrogée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en refusant l’admission au séjour de M. C…, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des éléments mentionnés au point 8., tenant à la situation personnelle et professionnelle de M. C…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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