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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er avr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. F… C…, représenté par Me Bouyrie, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le docteur B… à la clinique du Parc puis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une hernie hiatale opérée en mai 2018 ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le docteur B… à lui verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile afin de déterminer l’existence d’un manquement éventuel lors de ses prises en charge et d’en évaluer les préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par lasociété d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise. Il conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Rua, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise. Il demande, en outre, que l’expert adresse un pré-rapport aux parties avant de rendre son rapport définitif et que la consignation soit mise à la charge du requérant. Il conclut, enfin, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. C… aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le Dr B… au sein de la clinique du Parc puis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de M. C… et de M. B… sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. Le président du Tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions M. C… et de M. B… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge, respectivement, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et du requérant ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’état actuel du litige, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le docteur B… ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. C… doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… A…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le Dr B… à la clinique du Parc et le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à la clinique du Parc pour y subir une intervention chirurgicale pour une hernie hiatale, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement puis au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics du Dr B… et des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au Dr B… ou au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite à la clinique du Parc ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. C… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de M. B… et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à M. D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 1eravril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er avril 2026
L’attachée
C. Lemaire
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