Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
la décision de refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 juin 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 23 décembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 13 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 19 septembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante comorienne, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-4 du même code : » La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rupture du lien conjugal justifiant le retrait ou le refus de renouvellement de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2 de ce code n’est pas caractérisée lorsqu’elle résulte du décès du conjoint.
3. La requérante soutient que si son époux est décédé avant le renouvellement de sa carte de séjour, la rupture de la vie commune, consécutive à ce décès, ne lui est pas opposable en vertu des dispositions de l’article L.423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A n’a pas présenté une demande de renouvellement d’une carte de séjour antérieurement délivrée en application des dispositions de l’article L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 16 juin 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que l’époux de nationalité française de l’intéressée était décédé le 30 juillet 2022. Dès lors, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour et encore moins à la date du refus de titre de séjour en litige, Mme A n’était pas mariée avec un ressortissant français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée en qualité de conjointe de français.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A expose que si son époux est décédé, il n’en reste pas moins que celui-ci était français et qu’ils ont été unis par les liens du mariage ; que leurs deux enfants, même s’ils ne résident pas actuellement en France, sont également français ; qu’elle a entrepris des démarches afin qu’ils la rejoignent ; qu’elle réside actuellement chez sa demi-sœur de nationalité française ; qu’elle a occupé un emploi dans une entreprise de nettoyage de locaux pendant la durée de validité de son récépissé et qu’elle a conclu un contrat d’intégration républicaine au titre duquel elle a suivi avec sérieux ses formations civique et linguistique. Toutefois, il ressort des mentions non contestées du refus de titre de séjour en litige que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2022 et qu’ainsi sa présence revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il a été énoncé précédemment au point 3 du présent jugement, l’époux de Mme A était décédé antérieurement à son entrée en France et depuis environ un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant qu’à cette dernière date, les enfants de l’intéressée ne résidaient pas sur le territoire français mais dans son pays d’origine dans lequel elle n’est donc pas dépourvue d’attache familiale. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par Mme A que sa demande de titre de séjour aurait été fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé contre le refus de titre de séjour est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 5 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 5 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen dirigé contre la décision fixant le pays d’éloignement tiré de ce que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400469
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Décision administrative préalable ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Utilisation du sol ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Absence ·
- Maire ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Résidence ·
- Certificat ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Commerçant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Procédure de recrutement ·
- Urgence ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.