Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 févr. 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Moula, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il soutient qu’il est en attente d’un jugement pour vol, que le juge lui a dit qu’il pouvait rester en France et qu’il veut y être jugé, qu’il a été interpellé pour rien et qu’il veut quitter la France par ses propres moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
les observations de Me Moula, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
et les explications de M. B…, assisté de M. A…, interprète.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 14 mars 2002 à Sousse (Tunisie), a été interpellé le 24 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence et placé au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. M. B… conteste l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au motif qu’il a interpellé « pour rien » et qu’il est en attente d’un jugement pour vol. Toutefois, d’une part, le requérant ne conteste pas vivre en France en situation irrégulière, par conséquent le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à prononcer une mesure d’éloignement pour ce seul motif. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2025, M. B… a nié avoir tenté de voler un téléphone portable, les agents de police intervenus ont constaté que le requérant frappait avec un complice une troisième personne, qui a déclaré une tentative de vol à l’arraché. De plus, M. B… est également connu des forces de l’ordre pour des faits de violence, de vols, de cambriolages, de rébellion, de transports de stupéfiants, de ports d’armes, de dégradations de biens et de délits routiers commis entre le 26 mai 2017 et le 10 janvier 2025. Dans de telles conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu retenir à juste titre que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Enfin, la décision litigieuse n’a pas pour effet de priver le requérant de son droit d’accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable dès lors qu’il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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