Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- en lui refusant un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 5 septembre 2025, après clôture n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1991, a sollicité le 7 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 28 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient être entré pour la dernière fois en France en 2018 dans des circonstances indéterminées et y résider depuis, mais il ne l’établit pas, par le peu de pièces probantes versées au dossier. S’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire, M. B…, célibataire sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire de nature à démontrer cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié en 2023 d’un contrat à durée déterminée pour un emploi de maçon, conclu avec la société MH Construction, cette circonstance ne saurait toutefois à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5.
Ainsi qu’il a été dit, M. B…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2018, moins de dix ans avant la date de la décision attaquée, ne l’établit pas. A supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
6.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. B… pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B… un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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