Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2404999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2404999, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un acte enregistré le 31 janvier 2025, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2405000, M. C B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un acte enregistré le 31 janvier 2025, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 1989, et son père, M. C B, ressortissant arménien né en 1960, déclarent être entrés en France le 6 mars 2024 avec plusieurs autres membres de leur famille. Par des arrêtés du 2 décembre 2024, le préfet du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, MM. B demandent chacun l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 pris à leur encontre.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission provisoire de MM. B à l’aide juridictionnelle.
3. MM. B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, compte tenu de l’abrogation des arrêtés contestés. Ces désistements d’instance sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. MM. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Belaïche d’une somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros sera versée à ces derniers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : MM. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte des désistements de MM. B de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de MM. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros sera versée aux intéressés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404999, 2405000
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Modification ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Danemark ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Efficacité
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Location saisonnière ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cours d'eau ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Pollution ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tchad ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.