Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. J… I…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent-cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. I… soutient que les décisions attaquées :
- entachées d’incompétence ;
- insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire non signé, enregistré le 3 février 2026, M. J… I…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. I… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 et 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du mémoire enregistré le 3 février 2026 dès lors qu’il n’est pas signé par le requérant :
- les observations de Me Held-Sutter, représentant M. I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. ;
- et M. I… qui indique que ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h21.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Held-Sutter a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant tunisien, né le 7 mai 1998 à Mahares (Mahrès) ou Sfax (République tunisienne), est entré en France en 2016 ou 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B, de détention non autorisée de stupéfiants, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance (état d’ivresse), de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, le 18 janvier 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de détention non autorisée de stupéfiants, le 17 juin 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois selon la procédure ab initio de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans permis, et d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive, le 26 juillet 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants en état de récidive, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et enfin le 4 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre mois et d’une amende délictuelle de mille cinq-cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive, de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, assortie d’une interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pour une durée de six mois. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. I… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 30 janvier 2026.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Dès lors, le mémoire complémentaire est irrecevable et doit donc être écarté des débats. Toutefois, Me Held-Sutter, représentant M. I…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire complémentaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
À titre liminaire, il y a lieu de noter que le consul général de la République tunisienne à Paris a, le 30 mars 2023, reconnu le requérant comme étant M. J… I… né le 7 mai 1998.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du surlendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. B… H…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 30 janvier 2026 du préfet de la Loire-Atlantique mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. I… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard toutefois, si l’intéressé reproche au préfet de ne pas avoir fait état de la formation qualifiante suivie, de son adresse fixe, de ses efforts d’intégration et de l’existence d’une offre d’embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en ait informé le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » et selon l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ˮ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. I… soutient remplir les conditions pour l’obtention du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent en raison de ce qu’il est père de deux enfants français mineurs résidant en France qu’il a reconnus et pour lesquels il contribue à leur entretien à hauteur de ses moyens.
Premièrement, s’il ne peut être contesté qu’il est le père du jeune A… né le 7 mai 1998 à Mahrès (République tunisienne) et dont la mère est Mme E…, de nationalité française au vu du passeport présenté et non contesté, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il contribue à son entretien et à son éducation. À cet égard, si Mme E… explique dans une attestation non datée être convaincue que son fils a besoin de son père et qu’avant l’incarcération de l’intéressé ils ne manquaient de rien, ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce. S’il indique dans la fiche de renseignements non signée mais non contestée établie en détention, quand bien même le préfet ne croit pas devoir répondre favorablement au juge lorsque ce dernier demande la production de l’entier document, verser trois cents euros par mois pour son fils, il ne n’établit pas, les versements opérés alors qu’il était en détention ne permettant pas d’en identifier le ou les bénéficiaires. Deuxièmement, quant à sa fille ainsi qu’il l’indique dans la fiche de renseignements précitée, elle serait âgée de deux ans selon ses écritures. Toutefois, il n’apporte aucun élément la concernant, pas même son prénom qui pourrait être Manel selon l’attestation de Mme F… qui se présente comme la mère du requérant sans que lien de filiation ne soit établi au dossier. À cet égard d’ailleurs, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 26 juillet 2024 rappelé au point 1 qu’il contestait la paternité avec cette fille en souhaitant engager une action en contestation de filiation. S’il indique toutefois à l’audience avoir eu une audience avec le juge aux affaires familiales le 12 novembre 2025 concernant la garde partagée de ladite jeune enfant, il n’apporte aucun élément en ce sens. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations dont certaines à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits graves. Dans ces conditions, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. I… soutient être père de deux enfants âgés de trois ans et de deux ans dont il prenait soin avant sa détention en travaillant afin de subvenir à leurs besoins. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, si, dans la fiche de renseignements précitée, il indique être en couple avec Mme C… depuis 2020, non seulement il n’en fait pas état dans ses écritures et il ressort du jugement précité du 26 juillet 2024 que Mme « D… C… (…) se présentait comme la petite amie de Sadok I… » et « affirmait qu’il ne vivait pas chez elle mais y dormait de temps en temps, et que le reste du temps, il résidait chez son ex-femme », que « Sadok I… déclare vivre avec Vanra E…, sans emploi et leur fils de 18 mois » et qu’« interrogé sur le fait que dans la procédure D… C… se présente comme sa petite amie depuis un an, il ne clarifie pas sa situation personnelle ». À cet égard, l’attestation de Mme C…, datée du « 11/10/2026 » ne lève aucun doute sur ce point, même s’il ressort de l’historique du parloir qu’elle est venue rencontrer l’intéressé le 4 septembre 2024 et plusieurs fois entre le 20 avril et le 28 juin 2025. En outre, il indique dans ses écritures être entré en France en 2016 mais en 2019 dans la fiche de renseignements précité. Ainsi, les incohérences contenues dans le dossier mettent en doute les propos tenus. Également, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations dont certaines à des peines d’emprisonnement ferme pour des faits graves liés aux stupéfiants, à de la conduite sous emprise alcoolique ou de stupéfiants et sans permis, et à des menaces de mort. Ces faits sont graves et plusieurs sont réitérés. À cet égard d’ailleurs, il y a lieu de noter que le jugement précité du 26 juillet 2024 indique que l’intéressé « met en péril de manière répétée l’ordre public sans aucune remise en question » précisant qu’il était « provocateur à l’audience en critiquant les méthodes de travail des services d’enquête, incapable de se conformer à un cadre en milieu-ouvert, immature dans ses réponses malgré son âge » et vivait des ressources du trafic de stupéfiants perçus comme les seules lui offrant le train de vie auquel il aspire en restant oisif ». Concernant le passé pénal de l’intéressé, le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. I…, célibataire et sans enfant à charge ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans s’il est effectivement arrivé au Royaume d’Espagne en 2016 et où il déclare avoir au moins sa mère. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, malgré les efforts faits en détention avec une formation en vue de l’obtention du titre professionnel d’électricien d’équipement dont la réussite ne figure pas au dossier, M. I… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. I… soutient avoir travaillé dans le bâtiment il ne le justifie pas. S’il soutient également bénéficier d’une promesse d’embauche, cette promesse d’embauche, dont la signature apposée semble différente de celle apposée sur le titre de séjour de son auteur, est datée du 28 janvier 2026 soit deux jours avant la décision attaquée et est valable pour un emploi débutant le jour même alors que le requérant était encore détenu et ne saurait constituer un contrat de travail. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. I… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. I… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le préfet justifie de la mesure d’éloignement en date du 6 juin 2022 régulièrement notifiée le jour même. En outre, il ressort de la fiche de renseignements précitée que l’intéressé reconnaît être entré irrégulièrement en France. Également, il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’obligation de pointage prévue dans l’arrêté portant assignation à résidence du 6 juin 2024 édicté par la même autorité. Enfin, s’il indique disposer d’une adresse stable, ce qui n’est d’ailleurs pas opposé à l’intéressé par le préfet, il présente une attestation d’hébergement établi par M. G… alors même que Mme C… indique l’héberger s’il devait sortir de détention en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer son véritable lieu d’hébergement. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11.
En dernier lieu, si M. I…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine même s’il indique dans la fiche de renseignements précitée avoir obtenu l’asile au Royaume d’Espagne sans apporter le moindre document. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 12, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. I…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. I…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. I…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 janvier 2026, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I… et au la préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Modification ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Danemark ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Efficacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cours d'eau ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Pollution ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tchad ·
- Titre ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.