Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2403314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai, 15 juillet et 29 octobre 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. G H, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 435-4 de ce code ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de l’admettre au séjour est illégale ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale par voie de conséquence dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Le requérant et le préfet de la Gironde n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain né le 7 mars 1982 à M’Rirt au Maroc, est entré sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité, le 21 décembre 2023, son admission au séjour au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. H demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme F B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, M. H ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise sans qu’ait été respecté son droit au contradictoire, dès lors que cette décision a été prise à la suite d’une demande qu’il a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il a pu faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à justifier son admission au séjour et que l’intéressé ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, après l’avoir déposée, de la compléter par tout autre nouvel élément utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
6. En premier lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
7. Si M. H soutient avoir effectué la visite médicale exigée par les stipulations précitées, il ne produit qu’un certificat de contrôle médical daté du 1er juillet 2021 et réalisé dans le cadre de la procédure préalable à la délivrance du titre de séjour « saisonnier » dont il a bénéficié à compter du 3 novembre 2021. Ainsi, l’intéressé n’a pas produit le certificat de l’Office français de l’immigration et de l’intégration attestant qu’il se serait soumis à la visite médicale prévue par les dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
9. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant dispose d’une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée, le préfet de la Gironde pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
13. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
14. La présence de M. H sur le territoire français, où il est entré le 28 août 2021, est récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche du 29 novembre 2023 en qualité d’ouvrier agricole pour un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. H ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à constituer un tel motif. Le moyen doit par suite être écarté.
15. En quatrième lieu, aucune disposition n’impose au préfet de se prononcer d’office au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, M. H, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
16. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403314
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