Tribunal administratif de Guyane, 17 mars 2023, n° 2300313
TA Guyane
Rejet 17 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'injonction

    La cour a estimé qu'aucun péril grave pour l'environnement n'était établi et que les mesures sollicitées feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

  • Rejeté
    Constatation des infractions environnementales

    La cour a jugé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir et que les mesures demandées ne pouvaient être ordonnées en l'absence d'un péril grave.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par la Ligue des droits de l'homme, l'association nationale pour la biodiversité, l'association pour la protection des animaux sauvages et l'association du village Prospérité, représentées par Me Roze, devant le juge des référés. Les requérants demandent au préfet de la Guyane d'exercer ses pouvoirs pour mettre en demeure la société CEOG de cesser les pollutions en cours et de se conformer à l'arrêté du 7 novembre 2019. Ils demandent également au préfet de constater les infractions commises par la société CEOG et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros. Le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, tandis que la société CEOG demande le rejet de la requête et la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros. Le juge des référés rejette la requête des requérants, considérant qu'ils n'établissent pas l'existence d'un péril grave pour l'environnement et que les mesures demandées feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge met à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la société CEOG.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 17 mars 2023, n° 2300313
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2300313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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