Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 mars 2023, n° 2300313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 27 février 2023 et le 15 mars 2023 à 9 h 46 mn et 10 h 16 mn, la Ligue des droits de l’homme, l’association nationale pour la biodiversité, l’association pour la protection des animaux sauvage et l’association du village Prospérité, représentés par Me Roze, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane d’exercer les pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, pour qu’il mette en demeure la société CEOG de cesser les pollutions en cours, dans un délai de quinze jours, et ainsi, de se conformer à l’arrêté du 7 novembre 2019 portant autorisation environnementale relative à l’exploitation de la centrale électrique de l’ouest guyanais ainsi qu’aux dispositions du code de l’urbanisme, d’une part ; qu’il décrive les mesures nécessaires à mettre en œuvre, parmi lesquelles l’installation de bassins de rétention des eaux de ruissellement, un filtrage de ces eaux avant leur déversement dans les cours d’eaux, le dépôt de mulch sur les pentes des terrains mis à nu et l’installation de rideaux à sédiments dans les cours d’eaux, d’autre part ; qu’il procède à un contrôle complet du site à l’expiration du délai de quinze jours, en outre ; qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il détient du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en cas de méconnaissance des mesures ordonnées, enfin ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sur le fondement des articles L. 172-5 et L. 172-16 du code de l’environnement, de constater par procès-verbaux les infractions commises par la société CEOG au regard des dispositions des articles L. 173-3, L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la requête est recevable dans la mesure où l’arrêté d’agrément, à supposer même qu’il serait entaché d’illégalité, est exécutoire et créateur de droit et ne peut ainsi être ni retiré, abrogé ou contesté ;
— l’urgence est caractérisée dès lors notamment que, alors même que la société CEOG s’est engagée à déposer du mulch dans les pentes à proximité des cours d’eau et à mettre en place des filtres à sédiments et que ces prescriptions ont été intégrées à l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du 7 novembre 2019, aucune de ces mesures n’a été réalisée et que, depuis novembre 2022, en raison de la mise à nu des terrains, des centaines de milliers de litres de boue se déversent directement dans les cours d’eau avoisinants dès qu’il pleut, ce qui entraîne une turbidité très forte de l’eau en raison de la présence de matières en suspension et ainsi une pollution dite « mécanique » du milieu aquatique, qui prive d’oxygène la microfaune invertébrée vivant dans le lit du cours d’eau et cause l’abrasion des branchies des autres spécimens aquatiques mais qui a également pour conséquence de porter atteinte à la capacité de se nourrir des espèces présentes dans la zone qui chassent dans les eaux claires et dont les proies se raréfient ; la circonstance que la SAS CEOG aurait été empêchée de mettre en œuvre les mesures d’évitement par les opposants au projet est inopérante en matière d’urgence, laquelle s’apprécie objectivement ;
— la mesure sollicitée est utile car le préfet de la Guyane n’a pris aucune mesure visant à faire respecter les prescriptions figurant dans son arrêté du 7 novembre 2019 et que sa carence est patente dès lors qu’il est parfaitement informé de la pollution en cours réalisée par la société CEOG alors qu’il n’a pas mis en œuvre les pouvoirs qu’il détient des articles L. 171-8, L. 172-5 et L. 172-16 du code de l’environnement et qu’il n’a jamais opéré de contrôle sur place ; les mesures sollicitées sont les seules mesures susceptibles de prévenir la réitération des infractions aux dispositions du code de l’environnement ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors que les constats effectués par l’écologue et les images de France 2 n’ont pas suscité de réaction du préfet ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle vise à faire exécuter les prescriptions inclues dans l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 15 mars 2023 à 20 h 38 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la Ligue des droits de l’homme et l’association nationale pour la biodiversité ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— en l’absence de violation de l’arrêté et de dommage, les mesures demandées ne sauraient être considérées comme utiles ; les requérants demandent au juge des référés de prononcer des injonctions afin de faire appliquer des prescriptions dont ils ont eux-mêmes empêché la mise en œuvre en instaurant un climat d’insécurité ; les requérants n’allèguent pas d’un droit lésé justifiant l’utilité des mesures demandées ; le projet de la SAS CEOG poursuit un objectif d’intérêt général pour le territoire guyanais, touché par de nombreuses problématiques liées à l’accès à l’énergie ; la carence de l’administration alléguée n’est pas établie dès lors qu’elle a mis à la charge de l’opérateur des obligations en termes de signalement d’incidents et d’accidents sur le site, de suivi des espèces remarquables et protégées et de contrôles programmés et inopinés ; les mesures de contrôles et de suivi prescrites par l’arrêté d’autorisation environnementale, le droit de l’environnement et les directives ministérielles, mises en œuvre entre septembre 2022 et janvier 2023, ne font apparaitre aucun élément de nature à caractériser une dégradation de l’environnement ;
— les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse ; la simple présentation de photos ne constitue pas un moyen de preuve tangible de l’existence d’un dommage ; à supposer que l’existence d’un dommage serait établie, celui-ci serait imputable à des personnes tierces qui, par leur actions violentes et illicites sur le chantier, ont rendu impossible la mise en place de toutes les mesures d’évitement prévues par la SAS CEOG ;
— les mesures demandées font obstacle à l’exécution de l’arrêté d’autorisation du 7 novembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la SAS CEOG, représentée par Me Parme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les associations requérantes de justifier d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; les mesures prescrites dans l’arrêté d’autorisation ont été effectivement mises en œuvre ; aucun constat valable de non-conformité n’est produit afin de démontrer l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; les constats de l’écologue mandaté par les requérantes auraient été réalisés entre le 9 et le 13 novembre 2022, soit près de quatre mois avant le présent recours ; ce calendrier interroge quant à l’instrumentalisation du recours en justice et la nature réelle des objectifs poursuivis par les requérants ;
— la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir été dans l’incapacité d’exercer utilement les autres voies de droit existantes tandis que le référé mesure utile revêt un caractère subsidiaire ;
— les mesures demandées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que les requérants se prévalent d’une situation de fait qui résulte exclusivement de leurs propres actions illicites.
Un mémoire des associations requérantes a été enregistré le 16 mars 2023, à 11 h 47 mn et n’a pas été communiqué.
Un mémoire de la société CEOG a été enregistré le 16 mars 2023, à 11 h 51 mn et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2200757 du 11 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête par laquelle l’association Maiouri nature Guyane, l’association Village Prospérité, l’association Kulalasi et l’association pour la protection des animaux sauvages ont demandé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté leurs demandes préalables tendant, d’une part, à ce qu’il mette en demeure la SAS CEOG (pour Centrale électrique de l’ouest guyanais) de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces au titre de l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement, relativement aux espèces susceptibles d’être impactées par la réalisation du projet de « centrale électrique de l’ouest guyanais » situé au lieu-dit crique Sainte-Anne Est, à Mana, identifiées dans l’étude faune/flore de Biotope, d’autre part, à ce qu’il suspende en tant que de besoin la réalisation du projet de centrale électrique de l’ouest guyanais porté par la SAS CEOG jusqu’à ce qu’une décision soit prise par le préfet de la Guyane sur cette de demande de dérogation et, enfin, à ce qu’il ordonne l’arrêt ou l’interruption définitive des travaux et la remise en état du site en cas de refus de la SAS CEOG de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces ou en cas de rejet de cette demande de dérogation ;
— l’ordonnance n° 2200742 du 28 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a donné acte du désistement de la requête de l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association Maïouri nature Guyane, l’association Village Prospérité et l’association Kulalasi.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 mars 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience,
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Pialou, substituant Me Roze, pour la Ligue des droits de l’homme et autres requérantes, qui a repris la substance des conclusions écrites et a précisé, notamment, que les associations requérantes justifient toutes de leur intérêt à agir dès lors qu’elles ont notamment pour objet la lutte pour la protection de l’environnement et que l’agrément de l’ASPAS n’a pas été contesté et est valide, que les travaux de chantier ont repris et que des engins sont présents sur le site et permettraient de réaliser le bassin de rétention pour respecter les prescriptions de l’autorisation environnementale, qu’il n’est pas contesté en défense que le bassin de rétention n’a toujours pas été mis en place, que des mails ont été envoyés dès le 14 novembre 2022, avec relance le 22 décembre 2022, pour alerter sur la situation, les services préfectoraux ont ainsi été informés très tôt, que le préfet a commis une carence fautive, que les mesures de suivi réalisées par le bureau d’études Hydréco ont été faites dans la crique Sainte Anne alors que les photos dont se prévalent les requérants concernent un autre point d’eau ;
— les observations de M. Gatineau, secrétaire général pour le préfet de la Guyane, qui a soutenu que l’assiette du projet ne se trouve pas en terres coutumières, que la requête n’a été déposée que le 27 février 2023 alors que les associations requérantes se prévalent de faits datant de novembre 2022, ce qui permet de douter de l’urgence alléguée, que si les requérants soutiennent que la SAS CEOG n’a pas pris les mesures pour respecter les prescriptions de l’autorisation environnementale, la réalisation complète de ces mesures n’a été empêchée que par les agissements et intrusions sur le chantier des opposants au projet, qu’aucune carence fautive de l’Etat n’est à relever dès lors qu’un protocole d’alerte existe et n’a pas été activé par les requérants alors que les services de l’Etat suivent strictement le projet CEOG, que la turbidité de l’eau ne saurait se mesurer à l’œil nu, que le juge des référés est le juge de l’évidence, que la demande se heurte à une contestation sérieuse, ne présente pas de caractère utile et vise à faire obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
— et les observations de Me Chehab, pour la SAS CEOG, qui a repris la substance de ses écritures, rappelant les différents évènements ayant précédé ce référé et soutenant en particulier que les conditions d’un recours au visa de l’article L. 521-3 ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 mars 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2019, la SAS CEOG a obtenu une autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, sur le territoire de la commune de Mana. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, d’une part, d’ordonner au préfet de la Guyane d’exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en sorte de mettre en demeure la société CEOG de cesser les pollutions en cours, qu’il décrive les mesures nécessaires à mettre en œuvre, qu’il procède à un contrôle complet du site et qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il détient du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en cas de méconnaissance des mesures ordonnées, et, d’autre part, sur le fondement des articles L. 172-5 et L. 172-16 du code de l’environnement, de faire constater par procès-verbaux les infractions commises par la société CEOG au regard des dispositions des articles L. 173-3, L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative , le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement () ». En vertu du II du même article si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 172-5 de ce même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. () » Enfin, selon l’article L. 172-16 du code de l’environnement, les infractions aux dispositions du code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
4. Les requérantes font valoir que le chantier en cours est mené par la société CEOG en infraction avec les règles définies par l’autorisation environnementale du 7 novembre 2019 et a pour effet de créer une turbidité très forte des eaux de surface. Elles sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il prononce des mesures d’injonction de nature, selon elles, à mettre un terme à la carence du préfet de la Guyane en sa qualité d’autorité de police administrative.
5. Alors que les associations requérantes avaient la possibilité d’adresser au préfet de la Guyane, dès le dernier trimestre 2022, une demande tendant, d’une part, à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement pour assurer le plein effet des prescriptions résultant de l’autorisation environnementale délivrée par l’arrêté du 7 novembre 2019, et, d’autre part, à ce qu’il exerce le pouvoir qu’il a de faire constater par procès-verbaux établis par des agents assermentés, sur le fondement des articles L. 172-5 et L. 172-16 du code de l’environnement, d’éventuelles infractions à ce code, puis, en cas de refus du préfet, d’agir au contentieux par la voie d’un référé suspension, adossé à un recours en annulation, elles ont choisi de fonder directement leur action devant le juge des référés sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 2, ce référé présente un caractère subsidiaire par rapport au référé suspension de l’article L. 521-1. Si les associations requérantes soutiennent que, depuis novembre 2022, du fait de la mise à nu des terrains défrichés et en l’absence alléguée de mise en œuvre par la SAS CEOG des mesures d’évitement prescrites par l’autorisation environnementale, d’importants volumes de d’eau boueuse se déversent directement dans les cours d’eau avoisinants dès qu’il pleut, ce qui entraînerait une turbidité très forte de l’eau en raison de la présence de matières en suspension et une pollution dite « mécanique » du milieu aquatique, privant d’oxygène la microfaune invertébrée vivant dans le lit des criques, causant l’abrasion des branchies des autres spécimens aquatiques et portant atteinte à la capacité de se nourrir des espèces présentes dans la zone qui chassent dans les eaux claires et dont les proies se raréfient, notamment l’opossum « Yapock », qui est une espèce protégée, elles n’établissent toutefois pas la réalité d’un péril grave, un tel péril n’étant pas caractérisé par la seule production de photographies des cours d’eau. En revanche, la communication, par les services de l’Etat, de relevés réalisés par le bureau d’études Hydreco en octobre 2022, décembre 2022 et février 2023, ainsi qu’une mesure réalisée en mars 2023 sous le contrôle d’un huissier, contredisent les allégations d’aggravation de la turbidité et de la pollution mécanique du milieu aquatique de la zone en cause. Dans ces conditions, alors qu’aucun péril grave pour la faune du secteur ne peut ainsi être regardé comme établi eu égard au contexte du litige, aux pièces du dossier et aux éléments échangés au cours de l’audience, il s’ensuit que pour obtenir les mesures d’injonction sollicitées, les requérantes ne pouvaient utilement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Au surplus, les mesures sollicitées par la présente requête feraient, en tout état de cause, obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’espèce l’arrêté portant autorisation environnementale, alors que les associations requérantes n’établissent pas l’existence d’un péril grave pour l’environnement, et ne sont, par suite, pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’ensemble des conclusions de la présente requête ne peut qu’être rejeté, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 1 200 euros à verser à la société CEOG au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme et autres est rejetée.
Article 2 : La Ligue des droits de l’homme, l’association nationale pour la biodiversité, l’association pour la protection des animaux sauvages et l’association du village Prospérité verseront solidairement la somme de 1 200 euros à la SAS CEOG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à l’association nationale pour la biodiversité, à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association du village Prospérité, à la SAS CEOG et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information, sera adressée au procureur de la République.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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