Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2507679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soulève les moyens suivants : " j’ai déposé mon dossier et après leur étude du dossier, ils m’ont demandé des documents complémentaires, je les ai répondus positivement sauf ma carte de séjour qui était en cours de construction, je les ai expliqué mon cas et les ai fournir également la preuve de l’avis favorable. / Par ailleurs, j’étais convoquée aujourd’hui même le 20/05/2025 pour récupérer ma carte de séjour. A la préfecture de Créteil. / En fait, j’ai vraiment besoin d’être Français pour plusieurs raisons : depuis plus de 25 ans que je suis en France ; études, vie de Famille et vie professionnelle que je veux un peu changer de carrière et passer des concours d’Etat. / La situation qui est très urgent c’est que mes enfants sont en Terminal et je voulais les faire une belle surprise après leur réussite les offrir un voyage de leur rêve avant la fin de l’année 2025. / Par contrainte, je ne veux pas faire ce voyage avec des passeports différents « // » la préfecture m’a bien délivrée ma carte de séjour, mais je vous ai expliqué qu’il y avait quelques choses passaient sur le déroulement de ma première demande qui était la cause que la préfecture a classé mon dossier sans suite, c’est pourquoi je vous ai demandé d’intervenir. / En effet, j’ai déjà déposé un autre dossier pour ma demande de Naturalisation depuis le 27/07/2025 (). / En premier, ils m’ont sollicité la demande de renouvèlement de la carte de séjour, j’ai déposé mon dossier, ils m’ont donné une première attestation, puis une deuxième, ensuite la demande de prise d’empreintes et à la fin ils ont clôturé involontairement mon dossier : je vous ai mis les preuves. / Janvier 2025, j’ai déposé à nouveau une autre demande de renouvellement de ma carte de séjour, puis l’attente était longue, et le service de naturalisation ont classé mon dossier sans suite. / Pour conclure, j’ai déposé un autre dossier, je suis en attente, mais par conte je vous ai mis en pièces jointes les derniers dossiers que j’ai eu ce dernier temps : les cartes scolaires de mes enfants et le dernier avis d’imposition ".
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir les moyens en défense suivants : « Madame B A ne démontre pas avoir répondu dans le délai imparti à la demande de pièce qui lui a été adressée le 29 novembre 2025. » Si elle indique dans ses écritures avoir informé les services préfectoraux qu’elle était en attente de sa carte de séjour, elle n’en justifie pas ".
Mme A a été invitée à produire « des éléments permettant de justifier de la date et du contenu de sa réponse à la demande de pièces et la copie du courrier explicatif adressé à la préfecture pour justifier de l’impossibilité de produire la copie du titre de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
5. En l’espèce, pour procéder, le 8 avril 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 29 novembre 2024, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
6. Il est constant que Mme A n’a pas produit de copie de son titre de séjour dans le délai imparti. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme A soutient, et justifie, que sa carte de résident – dont la validité expirait le 5 mai 2024 – était en cours de renouvellement à la date du 29 novembre 2024, en produisant, notamment, une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement déposée le 12 mars 2024 et une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2024 au 23 janvier 2025. Toutefois, d’une part, il ressort de la copie de la demande de pièces versée au dossier par le préfet qu’il lui avait été demandé produire « un titre de séjour en cours de validité ou bien votre titre de séjour expiré accompagné du récépissé de demande de renouvellement ». D’autre part, à défaut d’être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, Mme A ne justifie ni même n’allègue avoir produit à tout le moins la copie de sa carte de résident expiré accompagnée de la confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, la circonstance que son titre de séjour était en cours de renouvellement est manifestement insusceptible, à elle seule, de venir au soutien d’un moyen tiré d’une impossibilité de répondre complètement à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. En outre, Mme A ne fournit aucune précision sur la teneur et la date des explications qu’elle aurait données à la préfecture sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées pour répondre sur ce point à la demande.
7. Par ailleurs, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen. Quant aux conséquences de la décision de classement sans suite sur la situation personnelle du demandeur, qui sont étrangères aux conditions d’instruction de sa demande, elles sont, à elles seules, et même combinées avec les circonstances qui précèdent, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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