Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2425308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police, en lui délivrant le 3 septembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans, a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 par une ordonnance du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Mirallès substituant Me Bulajic pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 10 avril 1983 au Sénégal et de nationalité sénégalaise, entrée en France en 2015, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2028, délivrée par les services de la préfecture de police le 3 septembre 2024. Elle soutient sans être contredite avoir demandé le 28 mars 2024, avant l’expiration du délai de validité de sa précédente carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2020 au 21 mai 2024, la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée-Union européenne » valable dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police, en lui délivrant le 3 septembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans, a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… remplit la condition de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » prévue par ces dispositions tenant à une résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision attaquée, soit du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2024. En outre, elle soutient remplir également la condition tenant à des ressources suffisantes, stables et régulières pour subvenir à ses besoins durant cette période et celle tenant à la couverture par une assurance maladie. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mars 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 3 septembre 2024 refusant d’accorder une carte de résident valable dix ans à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de résident valable dix ans à Mme A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 septembre 2024 refusant la délivrance d’une carte de résident valable dix ans à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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