Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2510920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août et 10 décembre 2025 et le 18 mars 2026 (non communiqué), M. B… A…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation notamment sa demande de rendez-vous concernant sa demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral subi compte tenu de l’absence d’instruction sérieuse des trois demandes des 16 septembre 2022, 11 août 2023 et 11 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
– il a subi un préjudice moral compte tenu des délais anormalement longs de traitement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, en l’absence de décision contestable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1982, a sollicité le 16 septembre 2022, un rendez-vous sur la plateforme numérique dite « démarches-simplifiées.fr ». En l’absence de réponse, il a sollicité un nouveau rendez-vous sur cette même plateforme, le 11 août 2023, puis à nouveau, le 11 février 2024. En l’absence de réponse, par l’intermédiaire de son conseil, il a présenté une demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture du Rhône, le 19 juin 2025. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi à raison du délai anormalement long d’attente et de l’absence de réponse claire quant à l’évolution favorable ou défavorable de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé à la préfète du Rhône, par voie postale, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement légal du titre de séjour qu’il sollicite et n’établit, ni même n’allègue que la préfète du Rhône avait prévu qu’une telle demande soit présentée par voie postale. Dans ces conditions, sa présentation personnelle aux services préfectoraux ou le dépôt de sa demande de titre au moyen du téléservice était obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, ainsi que le soutient la préfète en défense, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Le requérant soutient que le silence opposé par l’administration à ses trois demandes de rendez-vous déposées en l’espace de deux ans et demi caractérise une carence fautive de l’État, dans le fonctionnement de ses services. Toutefois, il se borne à faire valoir qu’il a subi un préjudice moral certain, direct et personnel à raison de cette faute de l’Etat, sans faire état dans sa requête du moindre élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir l’existence du préjudice allégué, comme de nature à démontrer que sa situation lui permettait d’obtenir un titre de séjour. Par suite, le requérant n’établit ni l’existence de ce préjudice, ni en tout état de cause le lien de causalité entre cette carence de l’Etat et ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteur,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ancienneté
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Tiré
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Maladie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecin ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Étranger
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Validité ·
- Vie privée
- Délégation de signature ·
- Responsable ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Poste ·
- Trésorerie ·
- Annulation ·
- Recrutement ·
- Recours gracieux ·
- Données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.