Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 juil. 2025, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 986 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de la majoration du même montant à laquelle elle a été assujettie à raison du retard de paiement d’une partie des sommes dont elle a été rendue redevable par le titre de perception émis le 6 mars 2024 par la rectrice de l’académie de Normandie en vue du remboursement d’un indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la soumettant à une majoration pour retard de paiement alors qu’elle a respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le comptable public et qu’il en est résulté un préjudice de même montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. De première part, aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « () III : B. ' Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. () ».
3. De deuxième part, aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ».
4. De troisième part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter : () / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () /
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat (), devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
5. Le redevable qui entend contester la majoration qui lui a été appliquée en application des dispositions citées au point 2 au motif que celle-ci est indue dispose de la possibilité, conformément aux dispositions citées au point 4, de saisir le juge d’une contestation relative au recouvrement, après rejet de sa réclamation préalable. Compte tenu de l’existence de cette procédure spécifique, la demande de Mme B, en ce qu’elle tend à la réparation du préjudice financier imputable au paiement de la majoration pour retard de paiement, est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 29 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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