Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2407977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin, 5 juillet 2024 et 17 mai 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Herrero, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1983 qui est entrée en France en juin 2021, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée sollicite l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 juillet 2023. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C, au regard des informations dont elle avait connaissance.
5. En troisième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII a été produit par le préfet du Val-de-Marne à l’appui de son mémoire en défense et communiqué à la requérante. Le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de production de l’avis doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Dans son avis précité du 26 juillet 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Au cas d’espèce, Mme C soutient qu’elle est atteinte d’un cancer pour lequel elle suit un lourd protocole, que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, qu’elle est désorientée et qu’elle a besoin d’une aide quotidienne dans la vie courante et de visites très fréquentes. Toutefois, en se bornant faire valoir ces éléments et en produisant à l’appui de ses dernières écritures des pièces médicales relatives au traitement du cancer du sein qui a donné lieu à plusieurs opérations mais qui ne nécessite plus qu’un suivi régulier et la poursuite d’un traitement d’entretien et un compte rendu de consultation du 10 octobre 2023 concluant à la rémission complète de ce cancer, la requérante ne contredit pas utilement les conclusions de l’avis précité rendu par le collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu ces stipulations.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
10. Mme C, épouse B, soutient qu’elle réside en France avec son mari, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de celui-ci a été annulée et qu’elle dispose de fortes attaches familiales en France. Toutefois, elle n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la présence de son époux, dont elle n’établit pas qu’il disposerait d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
13. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique lorsque cette mesure assortit un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier de manière effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée l’exposerait pour ce motif à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 mai 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24079772
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