Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2523604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), représentée par le cabinet AARPI ANDOTTE AVOCATS, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a décidé d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville ;
d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de retirer la crèche dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au principe de laïcité et, par suite, aux intérêts que l’association entend défendre et qui ressortent de ses statuts ; aucun intérêt public ne fait obstacle à sa suspension, qui est même requise par l’intérêt public dès lors que cette décision porte atteinte au principe de neutralité ; cette décision aura épuisé ses effets en l’absence de suspension par le juge des référés à bref délai ;
la crèche installée, qui ne peut être regardée comme présentant un caractère culturel, artistique ou festif, marque une préférence religieuse et la décision contestée méconnaît dès lors le principe de neutralité des personnes publiques et les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par Me Cellupica conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est inexistante ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523600, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la Constitution ;
la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Ogier pour le cabinet AARPI ANDOTTE AVOCATS, représentant la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, fait valoir que la décision contestée, non formalisée, est révélée par l’installation matérielle de la crèche ; que la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre et en particulier au principe de laïcité et que, d’autre part, cette décision aura épuisé ces effets d’ici l’intervention du jugement au fond ; qu’en outre l’intérêt public du respect de la neutralité commande sa suspension ; que la décision contesté, méconnaît le principe de laïcité et le principe de neutralité de l’Etat, la crèche ayant une connotation avant tout religieuse ;
- les observations de Me Cellupica, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, souligne que la décision contestée est inexistante dès lors qu’aucune de demande de désinstallation de la crèche litigieuse n’a été adressée à la commune préalablement à l’introduction de la requête, que la conditions d’urgence n’est pas remplie dès lors que les habitants de la commune ne sont pas gênés par l’installation de la crèche, qui ne procède pas de prosélytisme, que cela est démontré par plusieurs reportages diffusés sur les chaines d’information qu’il a fait visionnés aux parties présentes au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune d’Asnières-sur-Seine fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que ladite décision n’est pas formalisée. Il est toutefois constant que le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a fait procéder à l’installation d’une crèche représentant la scène de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de la commune, toujours installée à la date de la présente ordonnance. Une telle installation, qui a au demeurant été revendiquée par une publication du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine sur le réseau social « Facebook », dont un extrait est versé à l’instance par l’association requérante et dont l’authenticité n’est pas contestée, par les termes « La crèche est installée dans le hall de l’hôtel de ville d’Asnières », est en elle-même de nature à révéler l’existence d’une décision, qui n’a pas à être formalisée. La fin de non recevoir opposée par la commune d’Asnières-sur-Seine ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine, fait valoir qu’elle porte atteinte de manière grave et immédiate à l’intérêt public que constitue le respect des principes de laïcité et de neutralité des services publics ainsi qu’aux intérêts qu’elle a pour but de défendre. Il résulte de l’instruction que la LDH, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet d’agir « en faveur de la laïcité ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, l’exposition d’une crèche de Noël, actuellement en cours dans le hall de l’hôtel de ville, qui présente une connotation religieuse, est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate, aux principes de laïcité et de neutralité des services publics et aux intérêts que l’association requérante entend défendre. D’autre part et au surplus, la décision attaquée aura, compte-tenu de son caractère saisonnier, épuisé ses effets avant que le tribunal ne statue sur la demande d’annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par-là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées à l’instance par les deux parties, que la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de ville de la commune d’Asnières-sur-Seine comporte, outre plusieurs ânes, revendiqués comme symboles culturels et historiques de cette commune, l’ensemble des figures attendues au sein d’une représentation de la scène de la nativité, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle présente un caractère religieux. D’autre part, la commune d’Asnières-sur-Seine, qui se borne à faire valoir qu’il a été procédé à l’installation de cette crèche chaque année depuis 2014, et que celle-ci n’est qu’un élément parmi l’ensemble des installations et décorations mises en place dans l’espace public à la période de Noël, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières devant conduire à reconnaître à cette crèche, installée au sein d’un bâtiment public, un caractère culturel, artistique ou festif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe de neutralité des personnes publiques et les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Seine de retirer la crèche installée dans le hall de l’hôtel de ville dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à verser la somme de 1 500 euros à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville est suspendue.
Il est enjoint au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine de retirer la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de ville dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La commune d’Asnières-sur-Seine versera à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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