Annulation 9 mai 2019
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2200186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022, M. B… C…, représenté par Me Truffaz, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de santé à la suite de la prise en charge de son insuffisance rénale découverte en 2009 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’autorité de la chose jugée par un arrêt du 9 mai 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’il avait été privé d’une chance de retrouver une fonction rénale et donc d’éviter la dialyse à vie ou de subir une greffe rénale s’impose ; l’analyse de l’expert, le professeur E…, dénuée de toute explication, ne peut être retenue ;
la nécessité d’une greffe rénale telle que l’a prévue le docteur A…, dans son rapport critique produit pour le compte de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), est survenue le 21 juillet 2014 ; si l’état de M. C… a pu être amélioré d’un point de vue fonctionnel, un certain temps, par la greffe rénale, il a subi du fait de cette greffe des préjudices nouveaux comme des souffrances endurées et des déficits fonctionnels ainsi que des complications liées à la transplantation rénale ; il doit être indemnisé tant de la greffe rénale que de ses complications à hauteur de la perte de chance retenue par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 6 662,25 euros ;
l’assistance par une tierce personne sera indemnisée à hauteur de 10 575 euros ;
les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;
les frais d’expertise seront intégralement indemnisés à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique n’avoir aucune prestation à faire valoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 9 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la société d’avocats Lantero & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
conformément à l’analyse de l’expert, l’aggravation de l’état de santé de M. C… n’est pas liée aux manquements retenus par la cour administrative d’appel mais à sa pathologie initiale et constitue une évolution normale de celle-ci ; les préjudices sont en lien exclusif avec la pathologie initiale ; aucune aggravation ne saurait être retenue à compter du 5 février 2013 ;
par suite, les demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Makhlouche, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Auvergne aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs au retard pris par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à diagnostiquer sa pathologie rénale et la gravité de celle-ci. Après avoir ordonné une expertise, dont le rapport a été remis par le professeur D… le 5 février 2013, la commission a rendu un avis le 7 mars 2013 aux termes desquels elle a estimé que le centre hospitalier universitaire avait manqué aux règles de l’art en n’effectuant pas les diligences nécessaires en matière de diagnostic et de suivi de la pathologie rénale de M. C… à partir de décembre 2009. La CRCI en a conclu qu’en raison d’un tel retard fautif de l’équipe médicale, la réparation des préjudices liés à l’aggravation de l’insuffisance rénale incombait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à hauteur de 30%. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, a contesté les conclusions de l’avis de la CRCI et a refusé de faire une offre d’indemnisation à M. C…. En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a proposé à M. C… de l’indemniser. A l’exception des chefs de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle pour lesquels M. C… a refusé le protocole transactionnel de l’ONIAM, un protocole transactionnel partiel a été conclu entre l’ONIAM et M. C… pour un montant de 23 053,50 euros. Par un arrêt du 9 mai 2019, n° 17LY00406 et 17LY02524, la cour administrative d’appel de Lyon, saisi par M. C… et l’ONIAM, a annulé le jugement n° 1402042 du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il avait rejeté la demande de M. C… et, après avoir fixé le taux de perte de chance à 30% des préjudices subis, a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 37 426 euros en réparation de ses préjudices et a annulé le jugement n° 1500367 du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, la SHAM, à verser à l’ONIAM une somme de 23 053,50 euros en remboursement des sommes allouées à M. C… aux motifs que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avait commis des manquements constitutifs de fautes en raison, d’une part, d’une insuffisance de prescriptions de consultations par le néphrologue conduisant à une insuffisance de surveillance médicale de M. C… et, d’autre part, d’une absence des diligences nécessaires pour fiabiliser un diagnostic faute de prescriptions d’analyses de l’urée, de la créatinine, des urines et de l’urée sanguine tous les 3 à 6 mois. En raison d’une aggravation de son état de santé résultant d’une greffe rénale le 29 juillet 2014 et de nombreuses hospitalisations entre 2014 et 2019, il a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif a désigné le professeur E… qui a remis son rapport le 12 janvier 2021. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de santé à la suite de la prise en charge de son insuffisance rénale découverte en 2009.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
Si M. C… demande l’indemnisation des chefs de préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé en raison de manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il résulte de l’instruction que celui-ci a formé une réclamation indemnitaire préalable le 8 octobre 2014 qui a donné lieu à une décision de rejet le 23 octobre 2014 du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qu’à cette date, il avait déjà subi une greffe rénale. Par suite, M. C… ne peut demander que la réparation des dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 23 octobre 2014.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
En ce qui concerne les fautes :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
M. C… ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour administrative d’appel du 9 mai 2019 condamnant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à l’indemniser des préjudices subis et à rembourser l’ONIAM des sommes allouées à M. C… en l’absence d’identité d’objet entre la demande sur laquelle cet arrêt a été rendu et la demande de réparation des préjudices résultant uniquement de l’aggravation ultérieure de son état de santé.
Il résulte de l’instruction que M. C… a présenté une insuffisance rénale fonctionnelle de stade III découverte fortuitement lors d’une appendicectomie de juin 2009 qui a évolué rapidement au stade IV en décembre 2009 puis au stade terminal en janvier 2011. A cette dernière date, M. C… a été pris en charge aux urgences en raison d’une aggravation de son insuffisance rénale. La ponction biopsie rénale pratiquée en février 2011 a permis de mettre en évidence une hémopathie maligne, un myélome de stade III (maladie de Randall lié à un myélome multiple) compliqué d’une insuffisance rénale terminale, le rapport du professeur E… indiquant que « la relecture de la biopsie rénale réoriente le diagnostic de la maladie rénale vers une atteinte du myélome ». A compter d’avril 2011, il a été pris en charge pour son hémopathie maligne classée stade III et a bénéficié de cures de chimiothérapie entraînant une rémission complète. En revanche, l’insuffisance rénale terminale ne s’est pas améliorée et a nécessité la réalisation d’une greffe rénale le 21 juillet 2014.
Le docteur A…, médecin référent de l’ONIAM, qui avait émis un rapport critique dans le cadre de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Lyon, relevait précisément en se fondant sur la littérature médicale que le néphrologue, consulté en décembre 2009 alors que M. C… présentait une insuffisance rénale de stade IV rapidement progressive depuis juin 2009, s’était contenté d’indiquer que cette insuffisance rénale était d’origine vasculaire « du fait de l’antériorité de l’hypertension artérielle » sans rechercher l’étiologie de la pathologie et avait attendu janvier 2011, alors que l’insuffisance rénale était devenue terminale, pour organiser un bilan étiologique complet avec notamment une biopsie rénale. Le docteur A… relève que « les examens standards n’ayant pas apporté de diagnostic étiologique, il était alors nécessaire de prévoir une ponction biopsie rénale dans un délai court » qui était indiquée dès décembre 2009. Elle poursuit en indiquant que « lors du diagnostic de son hémopathie maligne, M. C… présentait déjà une insuffisance rénale terminale nécessitant une épuration extra-rénale. Il est alors classé au stade III. (…) Prise en charge six mois à un an plus tôt, le traitement de chimiothérapie aurait été débuté plus tôt et les chances de récupération de la fonction rénale aurait été bien meilleures. La récupération rénale n’est pas certaine chez les patients présentant déjà une insuffisance rénale au moment du début du traitement (environ 50%) mais elle devient quasi nulle lorsque l’insuffisance rénale est terminale avec nécessité de dialyse ». Elle conclut en soulignant que « le traitement tardif de ce myélome associé à une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse a fait perdre toute chance à M. C… de pouvoir retrouver une fonction rénale correcte lui permettant d’éviter d’avoir à recourir à une épuration extra-rénale à vie ou à la nécessité de subir une greffe rénale ». En outre, le docteur D…, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Auvergne, a relevé qu’une surveillance trimestrielle aurait dû être proposée alors que le néphrologue du centre hospitalier de Clermont-Ferrand a précisé que le patient ne serait vu qu’une fois par an. Par suite, les manquements relevés revêtent le caractère de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Le professeur E…, désigné pour réaliser une expertise relative à l’aggravation de l’état de santé de M. C…, ne retient pas de lien de causalité entre cette aggravation et les manquements retenus au point 7 du jugement à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Toutefois, il se borne à indiquer qu’« être greffé est (…) une chance par rapport à rester en dialyse. Une transplantation rénale ne peut être médicalement considérée comme un dommage corporel nouveau. Les complications survenues lors de la greffe rénale, certes nombreuses, rencontrées par M. C… sont classiques et parfaitement connues. (…) Les consultations et hospitalisations du suivi de greffe ont été faites régulièrement durant toute la période de greffe et répondent à l’état de l’art. La prise en charge de ces complications ne soulève aucune critique » sans apporter de contradictions utiles au rapport critique du docteur A…, laquelle a conclu que le traitement tardif du myélome associé à une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse a fait perdre toute chance à M. C… de pouvoir retrouver une fonction rénale correcte lui permettant d’éviter d’avoir à recourir à une épuration extra-rénale à vie ou à la nécessité de subir une greffe rénale.
Par suite, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de suivi et le retard de diagnostic commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l’aggravation de l’état de santé de M. C… résultant des nombreuses complications de la transplantation rénale dont il a bénéficié le 21 juillet 2014, énumérées par le professeur E…, à savoir « sténose de l’artère du greffon, neutropénie, rejet aigu limite, coronaropathie, carcinomes cutanés, infections opportunistes ».
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du professeur D… que celui-ci a estimé que le taux de perte de chance lié aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire dans la prise en charge médicale de M. C… et dans l’aggravation de sa pathologie rénale pouvait être évalué à 30%. Ce taux de perte de chance n’est contesté par aucune partie. Eu égard à cette analyse et à l’ensemble des pièces médicales présentes au dossier, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur de la chance perdue d’éviter l’aggravation de la pathologie rénale dont souffrait M. C… en fixant à 30% le taux de perte de chance imputable aux fautes commises par l’établissement hospitalier. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être condamné à prendre en charge 30% des préjudices subis par M. C….
En ce qui concerne l’indemnisation de M. C… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
M. C… demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire totale correspondant aux périodes d’hospitalisation pour la greffe rénale du 29 juillet au 5 août 2014, du 26 au 28 octobre 2014 pour l’ablation du cathéter de dialyse péritonéale, du 2 du 13 novembre 2014 pour la prise en charge d’une sténose de l’artère du greffon, du 2 février 2015 et du 26 au 28 mars 2015 pour le dépistage de rechute de la maladie de Randall, du 26 au 28 août 2015 pour la dilatation d’une sténose anastomotique de l’artère rénale post greffe rénale, du 4 au 6 octobre 2018 pour la ponction biopsie du greffon et le rejet aigu, du 10 octobre 2018 pour l’exérèse de deux carcinomes basocellulaires (aile du nez et oreille droite), du 21 au 25 octobre 2018 pour l’insuffisance rénale aigüe et du 25 avril au 15 mai 2019 pour hypercalcémie sévère et dégradation de la fonction rénale.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne peut engager une nouvelle instance aux fins d’obtenir l’indemnisation d’autres chefs de préjudice que ceux ayant fait l’objet de sa réclamation initiale du 8 octobre 2014 et ayant donné lieu à une décision de rejet le 23 octobre 2014. Par suite, il ne peut solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période d’hospitalisation pour la greffe rénale du 29 juillet au 5 août 2014. Il ne peut pas davantage demander l’indemnisation d’un tel déficit pour les périodes d’hospitalisation des 2 février et 26 au 28 mars 2015 qui correspondent au dépistage de la rechute de la maladie de Randall dont il était porteur et qui est sans lien avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel total, en écartant les périodes d’hospitalisation du 29 juillet au 5 août 2014, du 2 février 2015 et du 26 au 28 mars 2015, et après application du taux de perte de chance en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En dehors des périodes d’hospitalisation précédemment énumérées, M. C… indique avoir présenté un déficit fonctionnel partiel de 45% en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise du professeur D… du 8 janvier 2013 qui retenait une date de consolidation au 17 février 2011 correspondant au début de la dialyse et un déficit fonctionnel permanent de 45% en prenant en compte la nécessité d’une dialyse chronique et en précisant qu’à l’époque M. C… « [était] pris en charge en dialyse péritonéale sur machine 5 fois par semaine ». Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, M. C… a pu bénéficier d’une greffe rénale le 21 juillet 2014, l’expert, le professeur E… soulignant que, malgré les complications, « le gain en termes de qualité et de durée de vie d’une transplantation rénale par rapport à la dialyse est formellement établi ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du jugement M. C… présenterait un déficit fonctionnel temporaire partiel. Au surplus, M. C… a déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM au titre de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45%. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Si M. C… soutient qu’il a besoin de l’assistance par une tierce personne pour la conduite au-delà de 25 kilomètres en s’appuyant sur le rapport d’expertise du professeur E…, celui-ci a indiqué que M. C… était autonome dans les gestes de la vie courante et pouvait conduire sa voiture sur de courtes distances mais que, selon ses dires, une tierce personne était nécessaire pour le conduire au-delà de 25 kilomètres. Par suite, M. C… n’établit pas la nécessité d’une assistance par une tierce personne.
S’agissant des souffrances endurées :
M. C… sollicite une indemnisation au titre des souffrances endurées en précisant qu’elles ne sauraient se limiter à la période de transplantation mais doivent prendre en compte les souffrances tant physiques que psychiques survenues du fait des complications de la greffe, à savoir la prise en charge de deux sténoses de l’artère du greffon, le rejet aigu « borderline » du greffon, la survenue de carcinomes basocellulaire (aile du nez, oreille droite, front et cou), la nouvelle dégradation de la fonction rénale et les soins et hospitalisations rendues nécessaires par ces complications. Selon le rapport d’expertise, « les souffrances endurées sont celles des consultations, hospitalisations, gestes radiologiques et chirurgicaux itératifs qui ont été nécessaires durant cette période de transplantation rénale » et sont évaluées à 3 sur une échelle de 7. Les souffrances endurées à compter de la date de la décision de rejet du recours indemnitaire préalable du 23 octobre 2014 et prenant en compte les souffrances résultant des complications de la greffe rénale seront réévaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en allouant à M. C… une somme de 8 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 2 400 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Selon le rapport d’expertise, le préjudice esthétique doit être évalué à 1 sur une échelle de 7 compte tenu de la chirurgie carcinologique du pavillon de l’oreille entraînant une amputation très partielle du pavillon. M. C… précise qu’il a également subi plusieurs chirurgies de ce type sur l’aile du nez, le front et le cou dont il garde six cicatrices ou grosseurs, ce qu’il n’établit pas. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice limité à la chirurgie de l’oreille et du nez, réévalué à 2 sur une échelle de 7, en allouant à M. C… une somme de 2 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 600 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 4 000 euros euros.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, partie perdante, les frais de l’expertise confiée au professeur E…, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 1er février 2021 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. C… une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 1er février 2021 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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