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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2025, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 25 septembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». L’article R. 221-3 du même code énonce : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Seine-Saint-Denis » Montreuil ".
3. Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505539
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