Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 déc. 2024, n° 2403497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 à 12 heures 36, Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée,
— les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue chinoise, qui a refusé d’être représentée par l’avocat commis d’office après qu’elle ait été informée, par téléphone, que l’avocat qu’elle avait choisi n’entendait pas la représenter dans cette instance. Elle n’a pas souhaité présenter d’autres observations alors qu’il lui a été indiqué qu’aucun moyen n’avait été présenté au soutient de sa requête.
— et les observations de M. D, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 26 avril 1983, déclare être entrée en France en octobre 2024. Elle a été interpellée, le 25 novembre 2024, par les services de police alors qu’elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A, placée en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».
3. Par la requête susvisée, Mme A s’est bornée à formuler des conclusions tendant à annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 sans se prévaloir d’aucun moyen de droit ou de fait. L’absence de moyen n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience. Dès lors, la requête, dépourvue de toute motivation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Sousa PereiraLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403497
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