Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens, s’il y a lieu, à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son maintien prolongé sous un régime transitoire, résultant du non-respect par l’administration du délai légal de quatre mois pour examiner sa demande, affecte directement sa sécurité juridique, sa capacité à se projeter professionnellement et l’exercice effectif des droits attachés à un séjour régulier et que l’attestation de prolongation d’instruction ne fait pas disparaître cette urgence ;
- la mesure sollicitée est utile car elle met fin à une situation d’inaction contraire aux textes, est proportionnée car elle ne préjuge pas du sens de la décision à intervenir et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 janvier 1987, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne », valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2026. Le 18 septembre 2025, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre et s’est vu délivrer, à ce titre, une attestation de confirmation de dépôt et d’une attestation de prolongation d’instruction, datée du 13 novembre 2025, valable du 17 janvier 2026 au 16 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » prévue à l’article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent : carte bleue européenne », via la plateforme ANEF, le 18 septembre 2025 et s’est vu remettre le 13 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 janvier 2026 au 16 avril 2026 attestant du caractère complet de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 avril 2026, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions précitées, doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née dès le 18 décembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A…, qui ne peut être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et méconnaît ainsi la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions, d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans son ensemble, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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