Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2413617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 12 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2024 et du 18 décembre 2024 par lesquels le Garde des sceaux, ministre de la justice, a, d’une part, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office et, d’autre part, l’a affecté à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Est à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ils ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, cadre éducatif principal de la protection judiciaire de la jeunesse, alors affecté au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Sud Est à Marseille, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de déplacement d’office par un arrêté du 20 novembre 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté à la DIPJJ Centre Est à compter du 1er janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2024 et du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ».
D’une part, Mme B…, signataire de l’arrêté portant sanction du 20 novembre 2024, a été nommée au poste de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice pour une durée de trois ans par décret du 15 septembre 2022, régulièrement publié au journal officiel le 17 septembre 2022. En application des dispositions mentionnées ci-dessus, Mme B…, directrice d’administration centrale, était dès lors compétente pour signer la sanction en litige de déplacement d’office.
D’autre part, la décision du 18 décembre 2024, fixant la nouvelle affectation de M. A…, a été signée par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la section mobilité au bureau des carrières et du développement professionnel, qui disposait d’une délégation de signature par décision du 7 octobre 2024 de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, régulièrement publiée au journal officiel du 13 octobre 2024.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteures des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision portant sanction disciplinaire a été prise aux motifs que M. A… a tenu des propos à tendance sexiste et à connotation sexuelle envers plusieurs collègues, a adopté une posture professionnelle inadaptée à l’égard de différents agents et a effectué des déclarations mensongères dans une déclaration d’accident de service, évoquant une chute lourde au sol, afin d’obtenir les droits afférents aux accidents de service.
D’une part, M. A… ne conteste pas les faits reprochés tenant aux déclarations mensongères effectuées dans le cadre de sa déclaration d’accident de service.
D’autre part, il ressort du rapport d’enquête administrative menée en mai et juin 2024, à l’occasion de laquelle une vingtaine d’agents ont été entendus, que plusieurs personnes ont indiqué avoir subi des propos sexistes et à connotation sexuelle, faits corroborés par plusieurs témoignages d’autres agents. Les témoignages précis et concordant ne sont pas utilement contestés par l’intéressé, qui se borne à faire valoir leur caractère mensonger, sans apporter d’éléments en ce sens, et un contexte de travail difficile, lequel ne saurait exonérer les propos tenus. Par suite, les faits relatifs aux propos à tendance sexiste et à connotation sexuelle envers plusieurs collègues et tenant à une posture professionnelle inadaptée sont établis et le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté.
En troisième lieu, les faits ainsi mentionnés, compte tenu de leur nature même, sont fautifs.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… possède des compétences professionnelles techniques et bénéficiait de bonnes évaluations, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure disciplinaire, la sanction de déplacement d’office, de deuxième groupe, infligée n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits reprochés, réitérés dans le temps, et compte tenu de sa position d’encadrant. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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