Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2509727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, et des pièces enregistrées le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil depuis le 25 juillet 2025 dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Morel de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation de mère isolée en France et sans ressources accompagnée de trois enfants mineurs âgés de 14 ans et 17 ans n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressée, actuellement enceinte, et qui a été rejointe par ses trois enfants mineurs, lesquels souffrent de problèmes de santé ;
- et les observations de Mme B…, qui fait état de la précarité de son hébergement et de ses dettes importantes s’agissant des droits de scolarité de ses deux filles accueillies dans un établissement privé.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 9 juin 1992, est entrée en France le 31 janvier 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée le 14 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2023. Le 25 juillet 2025, Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 25 juillet 2025, sa demande de réexamen a été considérée comme irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille de la requérante, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle elle se trouve. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à un examen de vulnérabilité le 25 juillet 2025, n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’administration produisant à cet égard en défense un document précisant que la demande de protection internationale qu’elle avait précédemment déposée en France le 23 décembre 2022 avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2023, rejet confirmé par décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023.
Si Mme B… fait état de son absence de solution d’hébergement stable sur le territoire français et de ressources financières ne lui permettant de se nourrir correctement elle-même et ses trois enfants âgés de quatorze et dix-sept ans, ces allégations ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité alors qu’il ressort des pièces du dossier produites en défense que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 25 juillet 2025 n’avait pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, et alors même qu’elle produit à l’instance des pièces médicales, pour certaines postérieures à la décision attaquée, faisant état du suivi psychologique mis en place fin juillet 2025 pour ses deux filles jumelles et du traitement antidépresseur prescrit à l’une de ses filles, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme B… que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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