Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 juin 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500794 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 28 avril 2025 pris en application d’une interdiction de territoire français judiciaire fixant le Guyana comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations sur sa situation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de son état de santé dès lors qu’il est apatride et n’est reconnu comme ressortissant d’aucun pays, les autorités consulaires guyanienne et surinamaise ayant déclaré ne pas le reconnaître comme étant un de leur ressortissant ; qu’il est atteint d’une pathologie grave et chronique pour laquelle il est régulièrement suivi en Guyane et qu’une rupture de traitement entraînerait des conséquences graves sur sa santé, alors qu’il n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour au Guyana, l’accès au traitement est restreint par des obstacles financiers puisqu’il est particulièrement onéreux dans son pays d’origine et qu’il existe un différentiel de prise en charge et une « perte de chance » significative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2500773 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière, pour le requérant, qui soutient, de surcroît, que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les conclusions au titre des frais d’instance sont présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au mercredi 25 juin 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant guyanien né en 1974, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire à l’âge de 19 ans. Le 17 janvier 2023, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive de territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. A sa levée d’écrou, le 5 mai 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 25 avril 2025 pris en application de l’interdiction de territoire français judiciaire dont il fait l’objet et fixant le Guyana comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sous cette seule réserve, les dispositions de l’article 131-30 du code pénal font obstacle à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une mesure procédant à la seule mise à exécution d’une peine d’interdiction du territoire ou enjoigne à l’autorité administrative d’assurer le retour en France de l’étranger qui demeure sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire.
6. Pour faire échec à l’arrêté fixant le Guyana comme pays de destination pris en application de l’interdiction de territoire français judiciaire dont il fait l’objet, M. B se prévaut de son état de santé et des conséquences graves qu’engendrerait une rupture de traitement pour son espérance de vie en cas de renvoi au Guyana. Toutefois, il n’établit pas au stade de la présente instance que son état de santé ne lui permet pas d’être éloigné et que le traitement serait interrompu en cas de retour au Guyana. Par suite, le moyen tiré de ce que son renvoi au Guyana pris en application d’une interdiction de territoire français judiciaire à titre définitif aurait des conséquences graves sur sa santé et notamment son espérance de vie de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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