Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de dix jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que l’entretien personnel prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été conduit par un agent adéquatement formé à cette fin ;
— cet entretien a été conduit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges en matière de conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné,
— les observations de Me Barbier, substituant Me Benveniste, représentant Mme B, en sa présence, assistée d’une interprète en langue tigrinya.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante érythréenne accompagnée de sa fille mineure, née le 27 juin 2009, a présenté le 30 novembre 2017 une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2020. Elle a déposé une nouvelle demande d’asile le 2 juillet 2025 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère isolée, accompagnée de sa fille mineure, née le 27 juin 2009, qui est scolarisée en France et a obtenu le diplôme national du brevet en 2024. Cette circonstance constitue un facteur de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent. Or la décision attaquée a pour effet de priver Mme B et sa fille mineure de toute ressource financière. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’au terme du réexamen de la demande d’asile de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 2 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B à compter du 2 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Benveniste, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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