Annulation 13 mai 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 13 mai 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Julie Jarno, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) du Sud Est a rejeté sa demande de changement d’affectation au centre pénitentiaire de Camp-Est à Nouméa en Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle le prive de tous liens familiaux, et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par décision du 9 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2500030 du 4 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment sous article 8 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations du public et de l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Julie Jarno, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné le 30 juin 2017 par la cour d’assises de Nouméa à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. La fin de sa peine est actuellement fixée au 31 juillet 2026. Le 9 décembre 2019, il a été transféré en métropole au centre de détention de Casabianda Aléria, en Corse, puis, le 4 mars 2024, il a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence. Se situant en fin de peine, M. B a formulé une demande de transfert au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa en avril 2024, afin de pouvoir préparer sa sortie de prison en Nouvelle-Calédonie et de se rapprocher de sa famille. Cette demande a été rejetée par une première décision du 8 août 2024. L’intéressé a alors formulé une nouvelle demande de transfert à la fin du mois d’août 2024. Par décision en date du 6 novembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud Est a prononcé le maintien de M. B au centre de détention de Salon-de-Provence, rejetant implicitement, mais nécessairement sa demande de transfert. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de cette aide.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a donc lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. Ces principes doivent être regardés comme applicables aux décisions de refus de transfert.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est incarcéré depuis près de six ans en France métropolitaine, souffre d’un isolement affectif extrême, notamment au regard de ses relations familiales et privées, l’intéressé soutenant, sans être contredit, qu’il a vécu toute sa vie en Nouvelle-Calédonie, territoire situé à 17 000 km, que toute sa famille y réside, notamment sa mère et ses enfants et qu’il n’a pu recevoir au regard de l’éloignement géographique aucune visite de sa famille et ne pourra en recevoir, compte tenu du coût du voyage. Il a ainsi demandé son affectation au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa afin de recréer une relation familiale suivie, notamment avec sa mère et son fils. Le refus qui lui a été opposé a pour effet de maintenir son isolement affectif et lui ôter toute perspective à court terme de renouer avec sa famille, au-delà des appels téléphoniques de proches et met en cause, dans les circonstances de l’espèce, le droit fondamental pour un détenu d’avoir une vie privée et familiale dont il n’est pas allégué, ni même soutenu qu’elle serait incompatible avec les contraintes inhérentes à la détention.
6. Il s’ensuit que, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation du requérant, la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une mesure d’ordre intérieur mais un acte susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
8. D’une part, il est constant que M. B a vécu toute sa vie en Nouvelle-Calédonie jusqu’à son transfert, en 2019, et qu’il y a toute sa famille, notamment sa sœur et ses enfants avec qui il entretient, comme il ressort des pièces du dossier, des liens réguliers par le biais de communications téléphoniques. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par le ministre que l’éloignement rend presque impossible les visites des proches de M. B et fait obstacle au maintien des lien entre ce détenu et les siens, sans que la mise à disposition d’une unité de vie familiale alléguée puisse favoriser la réalisation de telles visites qui représente un coût très important. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’orientation et de transfert de l’intéressé que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a émis un avis favorable au transfert demandé par M. B au motif que celui-ci pourra « se rapprocher de sa famille » et « préparer activement sa sortie de détention », avis favorable émis également par le responsable de détention, le chef de l’établissement dans lequel il est incarcéré, ainsi que par le juge d’application des peines, alors que le procureur de la République a apposé la mention « sans opposition » au transfert en question. Enfin, si le ministre se prévaut de la récente affectation de M. B au centre de détention de Salon de Provence et de la surpopulation de celui de Camp Est, ces considérations ne sont pas de nature à justifier que M. B soit privé de la possibilité de se rapprocher des siens alors qu’il est libérable le 11 juin 2026. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au transfert de M. B, le ministre de la justice, en décidant le maintien de ce dernier au centre de détention de Salon de Provence, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Pour ce motif, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le DISP du Sud Est a rejeté la demande de changement d’affectation de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud Est a rejeté la demande de changement d’affectation de M. B est annulée.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Jarno et au ministre de la justice – Garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
La présidente,
Signé
M. LOPA DUFRENOTLe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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