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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I… G… et M. H… F…, ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 32 rue Edmond Rostand au 4ème étage, appartement n°141, à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile (CADA FTDA) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques Mme I… G… et de M. H… F…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. B… E…, signataire de la requête, dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de Mme G…, de M. F… et de l’enfant C… I E par décisions du 15 mai 2024, notifiées le 24 mai suivant ; par ailleurs, Mme G… et M. F… ont été avisés par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 mai 2024, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 juin 2024, ce courrier leur a été remis en mains propres le jour de son édiction ; s’étant maintenus indument dans le logement, Mme G… et M. F… ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 6 août 2025 signé par M. D…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme G… et M. F… n’ont plus de droit au maintien dans les lieux, qu’ils occupent indument depuis plusieurs mois désormais ; la famille ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme G… et M. F…, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7 ,7% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme G… et M. F…, âgés respectivement de 39 et 46 ans, sont accompagnés de leurs deux enfants âgés de 17 et 6 ans ; l’état de santé de l’enfant Grâce I E, qui bénéficie d’un suivi en CMP et avec un orthophoniste, une demande de MDPH est également en cours, ne saurait caractériser une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à la mesure sollicitée ; aucun document produit ne permet de considérer que la mesure aurait pour effet d’aggraver son état de santé et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait l’enfant et sa famille en France ; la circonstance qu’une demande de titre de séjour pour étranger malade ait été déposée n’empêche pas la sortie des lieux ; il n’est pas établi que Mme G… et M. F… se trouvent dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis le mois d’août 2023 et ont pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, de personnes susceptibles de les héberger ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et Mme G… et M. F… ne sauraient s’en prévaloir ; par ailleurs, il saisit le juge d’une demande d’expulsion sans délai et l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que Mme G… et M. F… ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintiennent indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; s’il était établi que Mme G… et M. F… avaient commencé les démarches en vue de leur relogement démontrerait la connaissance du caractère indu de leur maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, comme en l’espèce, ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à la famille, d’autant que Mme G… et M. F… ont refusé l’aide au retour qui leur a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, Mme I… G… et M. H… F…, représentés par Me Thoumine, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, que l’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’un hébergement stable et adapté à leur situation, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Thoumine de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les arguments du préfet ne sont pas suffisamment précis et argumentés ;
- la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure puisque, s’agissant de Mme G…, il n’est pas possible d’attester que ces documents ont bien été signés, de manière licite et personnelle, par la personne indiquée comme signataire justifié et, s’agissant de M. F…, de ce que l’information relative à la fin de prise en charge lui a bien été délivrée ;
- la mesure d’expulsion avec recours à la force publique doit être subordonnée à une proposition stable de relogement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence auquel leur situation ouvrirait alors droit puisque la petite C… présente un autisme atypique incompatible avec une mise à la rue ;
- à titre infiniment subsidiaire, un délai de douze mois lui est nécessaire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’urgence est justifiée par les chiffres communiqués par l’OFII à ses services qui proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles et alors que la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ;
il n’y a pas de contestation sérieuse car si les requérants font valoir que le courrier notifié à Mme G… irrégulier en ce que la signature de son auteur n’est ni manuscrite, ni électronique, il est jurisprudence constante que la lettre de l’OFII indiquant à une personne qu’elle doit sortir de l’hébergement, à une date déterminée, ne fait pas grief ; en outre, la circonstance que M. F… n’aurait pas été informé de cette fin de prise en charge est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les courriers de sorties ne sont adressées qu’aux « principaux » qui figurent dans le logiciel DN@, mais ils concernent l’ensemble des membres logeant dans l’hébergement du principal ;
il ne lui appartient pas de reloger la famille avant d’engager la procédure d’expulsion ; en outre, la famille ne présente pas de vulnérabilité particulière ; et ils n’établissent pas que l’état de santé de la jeune C… pourrait être dégradé en raison d’une expulsion ;
les requérants ne justifient pas de circonstances leur permettant de se maintenir indûment dans l’hébergement.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par un décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme G… et de M. F… en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme I… G… et de M. H… F…, ainsi que tous les occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 32 rue Edmond Rostand au 4ème étage, appartement n°141, à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile (CADA FTDA).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme I… G… et M. H… F…, ressortissants nigérians nés respectivement les 15 janvier 1986 et 24 juin 1979, sont entrés sur le territoire français le 2 août 2023 accompagnés de leurs deux enfants A… et C… F…, né le 21 novembre 2007, et C… I E F…, née le 4 mai 2019. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 32 rue Edmond Rostand (4ème étage, appartement n°141) à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 15 mai 2024 notifiées le 24 mai 2025 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 24 mai 2024 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 30 juin 2024. Si les requérants soutiennent que la signature du courrier du 24 mai 2024 est un fac-similé, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité le courrier de la directrice territoriale de l’OFII. Par ailleurs, si les requérants font également valoir qu’alors qu’ils disposaient de contrats d’hébergement distincts, ce courrier n’a été notifié qu’à Mme G…, cette circonstance ne vicie pas davantage la procédure et n’est pas de nature à faire obstacle à son exécution dès lors que Mme G… figure au DNA comme la représentante de la famille. Enfin, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, leur a été adressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 août 2025. Mme G…, M. F… et leurs deux enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme G…, M. F… et leurs deux enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, dont la réalité et l’actualité ne sont pas sérieusement remises en cause par les écritures dénuées de commencement de preuve des requérants, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile que ne saurait remettre en cause, en l’espèce, l’état de santé de l’enfant C…, l’expulsion demandée ne faisant en tout état de cause pas obstacle à la poursuite de la prise en charge médicale et la situation de la famille étant susceptible de lui permettre, le cas échéant, de bénéficier du dispositif de veille sociale..
Toutefois, s’il ne relève pas de l’office du juge des référés, dans la présente instance, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer aux intéressés un logement ou un hébergement adapté, il y a lieu en revanche, eu égard, d’une part, à la structure familiale, composée de deux jeunes enfants et, d’autre part, à l’état de santé de la jeune C…, que soit accordé à la famille, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G… et à M. F…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 32 rue Edmond Rostand au 4ème étage, appartement n°141, à Nantes (44000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme G…, de M. F… et de leurs deux enfants à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme I… G… et à M. H… F….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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